Tribunal judiciaire de Paris, le 20 juin 2025, n°24/07837
Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de [Localité 12], rendue le 20 juin 2025. Le litige concerne la conformité incendie d’un parc de stationnement situé dans un immeuble en copropriété. La demanderesse, propriétaire de plusieurs emplacements, sollicite la réalisation de travaux préconisés par un expert judiciaire, l’entretien de parties communes et l’indemnisation d’une perte de gains. Le syndicat des copropriétaires sollicite un sursis à statuer, en raison d’un appel pendant contre un jugement du 26 avril 2024 relatif à la ventilation du parking, affaire pendante devant la Cour d’appel de [Localité 12]. L’incident porte sur l’opportunité de suspendre l’instance pour prévenir une divergence d’injonctions techniques touchant la sécurité incendie.
La procédure est la suivante. Assignation le 19 juin 2024, incident de sursis soulevé en janvier 2025, débats le 21 mai 2025. La demanderesse demande l’exécution, sous astreinte, des préconisations de l’expert judiciaire et l’indemnisation de divers frais et préjudices. Le syndicat soutient que le jugement du 26 avril 2024, frappé d’appel, a ordonné des travaux fondés sur un rapport antérieur de ventilation mécanique, possiblement incompatibles avec les solutions retenues par l’expertise récente. Deux thèses s’opposent. La première privilégie la célérité et la sécurité immédiate des lieux. La seconde invoque la bonne administration de la justice et l’évitement d’une contrariété de décisions. La question posée au juge est de savoir si les conditions du sursis à statuer sont réunies lorsque deux instances connexes, dont l’une devant la Cour d’appel de [Localité 12], portent sur la sécurité incendie d’un même ouvrage et sur des solutions techniques potentiellement divergentes. Le juge y répond positivement et rappele que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance » et que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge », avant de retenir que « la présente procédure et celle pendante devant la cour d’appel portent donc bien, pour partie, sur la même problématique ». Il conclut enfin qu’« il convient par conséquent […] de prononcer un sursis à statuer […] afin d’éviter toute contrariété de jugements ».
I – Le fondement et la cohérence du sursis
A – Le cadre procédural rappelé Le juge s’appuie explicitement sur les articles 378 et 379 du code de procédure civile. Il cite que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Il ajoute que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge », rappelant ainsi l’office du juge de la mise en état. Ce rappel règle deux enjeux conjoints. D’une part, il préserve le pouvoir de direction du procès et permet un suivi de l’instance après la décision attendue. D’autre part, il circonscrit les effets du sursis au temps nécessaire, sans préjuger du fond.
B – L’identité de problématique et le risque de contrariété Le juge constate que « la présente procédure et celle pendante devant la cour d’appel portent donc bien, pour partie, sur la même problématique, à savoir la sécurité incendie du parc de stationnement ». Cette identité de question n’exige pas une identité de parties ou de demandes, mais une influence déterminante de la décision à venir sur la solution du litige présent. Ici, l’enjeu tient à l’articulation entre des solutions techniques possibles, dont certaines supposent la mécanisation de la ventilation, tandis que d’autres privilégient des aménagements de désenfumage naturel. La contrariété redoutée n’est pas théorique, puisqu’un jugement antérieur a déjà ordonné des travaux précis. Le sursis assure ainsi la cohérence des injonctions qui pourraient sinon se contredire.
II – La valeur et la portée de l’ordonnance
A – Une mise en ordre des solutions techniques en débat La démarche du juge évite de trancher prématurément entre des préconisations techniques successives, issues d’évaluations distinctes. En suspendant l’instance, il s’assure que l’arrêt à venir éclaire la solution sur un point structurant du dossier. L’appréciation est mesurée. Elle tient compte de l’objectif de sécurité incendie, tout en refusant d’imposer des travaux qui risqueraient d’être remis en cause. Cette prudence sert l’économie du procès et la stabilité des décisions, dans un domaine où les prescriptions techniques doivent rester lisibles.
B – Les effets procéduraux et pratiques du sursis ordonné Le sursis est ordonné « afin d’éviter toute contrariété de jugements », ce qui matérialise l’exigence de sécurité juridique. Son effet pratique est double. D’abord, il prévient la multiplication de décisions difficilement conciliables, évitant des coûts et délais additionnels. Ensuite, il préserve l’office du juge, puisque « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge » et n’empêche ni la reprise de l’instance ni une nouvelle mise en état si nécessaire. Certes, la suspension allonge le temps du procès. Toutefois, la finalité de bonne administration de la justice l’emporte, l’arrêt attendu de la Cour d’appel de [Localité 12] étant de nature à orienter de façon décisive la solution du litige et le choix des travaux.
En définitive, la décision ordonne un sursis proportionné à l’enjeu d’alignement des solutions techniques. Elle repose sur une identité de problématique et une influence prévisible de l’arrêt à intervenir, de sorte que la cohérence des injonctions relatives à la sécurité incendie est préservée sans dessaisir le juge de la conduite de l’instance.
Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de [Localité 12], rendue le 20 juin 2025. Le litige concerne la conformité incendie d’un parc de stationnement situé dans un immeuble en copropriété. La demanderesse, propriétaire de plusieurs emplacements, sollicite la réalisation de travaux préconisés par un expert judiciaire, l’entretien de parties communes et l’indemnisation d’une perte de gains. Le syndicat des copropriétaires sollicite un sursis à statuer, en raison d’un appel pendant contre un jugement du 26 avril 2024 relatif à la ventilation du parking, affaire pendante devant la Cour d’appel de [Localité 12]. L’incident porte sur l’opportunité de suspendre l’instance pour prévenir une divergence d’injonctions techniques touchant la sécurité incendie.
La procédure est la suivante. Assignation le 19 juin 2024, incident de sursis soulevé en janvier 2025, débats le 21 mai 2025. La demanderesse demande l’exécution, sous astreinte, des préconisations de l’expert judiciaire et l’indemnisation de divers frais et préjudices. Le syndicat soutient que le jugement du 26 avril 2024, frappé d’appel, a ordonné des travaux fondés sur un rapport antérieur de ventilation mécanique, possiblement incompatibles avec les solutions retenues par l’expertise récente. Deux thèses s’opposent. La première privilégie la célérité et la sécurité immédiate des lieux. La seconde invoque la bonne administration de la justice et l’évitement d’une contrariété de décisions. La question posée au juge est de savoir si les conditions du sursis à statuer sont réunies lorsque deux instances connexes, dont l’une devant la Cour d’appel de [Localité 12], portent sur la sécurité incendie d’un même ouvrage et sur des solutions techniques potentiellement divergentes. Le juge y répond positivement et rappele que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance » et que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge », avant de retenir que « la présente procédure et celle pendante devant la cour d’appel portent donc bien, pour partie, sur la même problématique ». Il conclut enfin qu’« il convient par conséquent […] de prononcer un sursis à statuer […] afin d’éviter toute contrariété de jugements ».
I – Le fondement et la cohérence du sursis
A – Le cadre procédural rappelé
Le juge s’appuie explicitement sur les articles 378 et 379 du code de procédure civile. Il cite que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Il ajoute que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge », rappelant ainsi l’office du juge de la mise en état. Ce rappel règle deux enjeux conjoints. D’une part, il préserve le pouvoir de direction du procès et permet un suivi de l’instance après la décision attendue. D’autre part, il circonscrit les effets du sursis au temps nécessaire, sans préjuger du fond.
B – L’identité de problématique et le risque de contrariété
Le juge constate que « la présente procédure et celle pendante devant la cour d’appel portent donc bien, pour partie, sur la même problématique, à savoir la sécurité incendie du parc de stationnement ». Cette identité de question n’exige pas une identité de parties ou de demandes, mais une influence déterminante de la décision à venir sur la solution du litige présent. Ici, l’enjeu tient à l’articulation entre des solutions techniques possibles, dont certaines supposent la mécanisation de la ventilation, tandis que d’autres privilégient des aménagements de désenfumage naturel. La contrariété redoutée n’est pas théorique, puisqu’un jugement antérieur a déjà ordonné des travaux précis. Le sursis assure ainsi la cohérence des injonctions qui pourraient sinon se contredire.
II – La valeur et la portée de l’ordonnance
A – Une mise en ordre des solutions techniques en débat
La démarche du juge évite de trancher prématurément entre des préconisations techniques successives, issues d’évaluations distinctes. En suspendant l’instance, il s’assure que l’arrêt à venir éclaire la solution sur un point structurant du dossier. L’appréciation est mesurée. Elle tient compte de l’objectif de sécurité incendie, tout en refusant d’imposer des travaux qui risqueraient d’être remis en cause. Cette prudence sert l’économie du procès et la stabilité des décisions, dans un domaine où les prescriptions techniques doivent rester lisibles.
B – Les effets procéduraux et pratiques du sursis ordonné
Le sursis est ordonné « afin d’éviter toute contrariété de jugements », ce qui matérialise l’exigence de sécurité juridique. Son effet pratique est double. D’abord, il prévient la multiplication de décisions difficilement conciliables, évitant des coûts et délais additionnels. Ensuite, il préserve l’office du juge, puisque « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge » et n’empêche ni la reprise de l’instance ni une nouvelle mise en état si nécessaire. Certes, la suspension allonge le temps du procès. Toutefois, la finalité de bonne administration de la justice l’emporte, l’arrêt attendu de la Cour d’appel de [Localité 12] étant de nature à orienter de façon décisive la solution du litige et le choix des travaux.
En définitive, la décision ordonne un sursis proportionné à l’enjeu d’alignement des solutions techniques. Elle repose sur une identité de problématique et une influence prévisible de l’arrêt à intervenir, de sorte que la cohérence des injonctions relatives à la sécurité incendie est préservée sans dessaisir le juge de la conduite de l’instance.