Tribunal judiciaire de Paris, le 19 juin 2025, n°25/01627

Rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2025, le jugement tranche un litige de recouvrement de charges de copropriété. Un copropriétaire, titulaire de deux lots, n’a pas réglé régulièrement les appels provisionnels et régularisations. Le syndicat, représenté par son syndic, a assigné en paiement des sommes au titre des charges, de dommages-intérêts, et d’une indemnité procédurale. Assigné selon l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu. Le juge a examiné les pièces produites, notamment les procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes et votant les budgets, les appels de charges et l’état récapitulatif. La question portait sur les conditions probatoires et juridiques du recouvrement des charges et travaux, sur la portée des décisions d’assemblée, et sur les accessoires de la créance en cas de non-comparution. Le tribunal a condamné le copropriétaire à payer une somme de 2 510,93 euros au titre des charges arrêtées, avec intérêts légaux, a ordonné la capitalisation, et a alloué 500 euros de dommages-intérêts. Il rappelle qu’« il est néanmoins statué sur le fond » et que « [l]e juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

I. Les conditions du recouvrement des charges et la preuve de la créance

A. Force obligatoire des décisions d’assemblée et exigibilité des provisions
Le juge situe la demande dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967. Il rappelle l’obligation de contribuer aux charges, la mécanique du budget prévisionnel et l’exigibilité trimestrielle des provisions. Il souligne que, selon l’article 35 du décret, les appels provisionnels constituent une créance certaine, liquide et exigible, le recouvrement pouvant se poursuivre jusqu’à l’approbation des comptes. La motivation précise encore qu’« en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée ». La solution repose ainsi sur l’efficacité des résolutions approuvant les comptes et votant les budgets, lesquelles fondent l’exigibilité des provisions, indépendamment de toute contestation non portée dans les délais.

B. Exigence probatoire et délimitation du quantum par le juge
Le tribunal place la charge de la preuve sur le syndicat, conformément à l’article 1353 du code civil. Il exige la production des pièces utiles, notamment les procès-verbaux d’assemblée, les appels, les régularisations et l’état de compte. Il accueille la demande à hauteur des seules sommes justifiées, retenant que « la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 2510,93 euros ». Il écarte les postes antérieurs non démontrés, en l’absence d’appels détaillés permettant de vérifier les reports. L’office probatoire est exercé avec rigueur, la non-comparution ne dispensant pas d’une vérification précise. Cette sélection confirme que l’approbation des comptes ne supplée pas la preuve des impositions individuelles lorsque des reports ou soldes antérieurs sont invoqués.

II. L’office du juge en cas de non-comparution et les accessoires de la créance

A. Statuer au fond et contrôler la régularité, la recevabilité et le bien-fondé
La décision s’inscrit dans le cadre de l’article 472 du code de procédure civile. Le tribunal énonce que, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « [l]e juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». L’office du juge implique un contrôle substantiel des pièces, la réduction du quantum à ce qui est établi, et la fixation du point de départ des intérêts. L’exécution provisoire de droit s’applique, en cohérence avec la finalité de continuité de la gestion des parties communes, sans toutefois priver le débiteur des voies de recours.

B. Intérêts, capitalisation et réparation complémentaire
S’agissant des intérêts, la juridiction ordonne la capitalisation « conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil », sous réserve de l’annualité et du point de départ au jour de la demande de capitalisation. Le cumul avec des dommages-intérêts distincts est également admis, sur le fondement de l’article 1231-6 et à la lumière de l’article 1240, lorsque la mauvaise foi ou la résistance fautive cause un préjudice autonome. Le juge retient l’irrégularité réitérée des paiements et l’atteinte à la trésorerie de la copropriété, de sorte que « [l]a demande de dommages et intérêts des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 500 euros ». Le montant modéré s’inscrit dans une logique de réparation proportionnée du trouble de gestion, distincte des intérêts moratoires, et participe d’une pédagogie de la discipline budgétaire au sein des copropriétés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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