Tribunal judiciaire de Lyon, le 23 juin 2025, n°25/00269

Tribunal judiciaire de Lyon, ordonnance de référé du 23 juin 2025. La juridiction statue sur la libération d’un garage loué, après congé, sommation de quitter les lieux et inertie des preneurs. L’enjeu immédiat tient à l’expulsion, à la fixation d’une indemnité d’occupation et à des mesures accessoires d’exécution.

Le bail portait sur un garage consenti le 11 septembre 2020. Un congé a été délivré le 19 mars 2024, avec une date de départ fixée au 24 avril 2024. Une sommation de quitter les lieux est intervenue le 4 décembre 2024, sans effet, les preneurs n’ayant ni comparu ni représenté leurs intérêts.

Assignée en référé le 21 janvier 2025, la juridiction était invitée à constater la fin du bail, à ordonner l’expulsion, à organiser la séquestration des biens éventuellement présents et à liquider une indemnité d’occupation. Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, l’appréciation se concentrait sur l’existence d’un titre régulier et l’absence de contestation sérieuse.

La question de droit portait sur la possibilité, en référé, de constater la fin du bail et l’occupation sans droit d’un garage, puis de prescrire les mesures d’expulsion et d’indemnisation. La juridiction retient que le contrat « a été résilié de plein droit à compter du 13 décembre 2024 » et que les occupants « sont occupants sans droit ni titre ». Elle ordonne l’évacuation « dans un délai d’un mois à compter de la signification », décide « Ordonnons la séquestration des facultés mobilières » et fixe « une indemnité d’occupation mensuelle de 37,04 € ». Elle rappelle enfin la nature provisoire de la formation en énonçant : « Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ».

I. L’office du juge des référés face à la fin d’un bail de garage

A. L’absence de contestation sérieuse et la qualification d’occupation illicite

Le juge des référés peut faire cesser une situation illicite manifeste, lorsque le titre du bailleur est établi et non discuté utilement. La décision s’y conforme en relevant un congé régulier et une sommation demeurée infructueuse, puis en déclarant les occupants « sans droit ni titre ». La formule souligne l’évidence du trouble créé par le maintien injustifié dans les lieux, qui autorise une mesure d’expulsion rapide.

L’ordonnance réaffirme la logique propre au référé, limité à l’évidence et aux mesures nécessaires. L’énoncé « Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront » rappelle cette frontière, sans priver le juge de sa compétence pour prescrire l’expulsion lorsque le droit du bailleur ne souffre pas de doute.

B. La date d’effet de la résiliation et la base de l’indemnité d’occupation

Le juge retient que le bail « a été résilié de plein droit à compter du 13 décembre 2024 », en lien direct avec la sommation du 4 décembre et le délai laissé pour quitter les lieux. Ce choix fixe un point de départ clair pour l’occupation fautive, tout en individualisant l’effet du congé dans la séquence procédurale.

La conséquence financière est logiquement articulée autour du principe de réparation de la jouissance injustifiée. La décision alloue « une indemnité d’occupation mensuelle de 37,04 € », due « à compter du 13 décembre 2024 et jusqu’à libération des lieux ». La référence à la date d’exigibilité rejoint la chronologie de la sommation et assure la cohérence de la liquidation provisoire.

II. Valeur et portée de la solution retenue

A. Une solution cohérente avec le régime des locaux non destinés à l’habitation

La qualification d’« occupants sans droit ni titre » s’accorde avec la nature du bien loué, distincte du logement principal et de ses protections particulières. L’ordonnance ménage un délai opérationnel, en invitant à libérer le garage « dans un délai d’un mois à compter de la signification », mesure proportionnée au regard de l’usage et des impératifs de rotation.

La mesure d’exécution complémentaire s’inscrit dans la pratique des expulsions. En ordonnant : « Ordonnons la séquestration des facultés mobilières », la juridiction prévient les difficultés relatives aux biens laissés sur place, tout en plaçant les frais à la charge des occupants, selon le principe de responsabilité attaché au maintien illicite.

B. Enseignements pratiques pour le contentieux des annexes et dépendances

L’ordonnance confirme l’utilité du référé lorsque la chaîne probatoire du bailleur est complète et non discutée. La combinaison du congé, de la sommation et de la non-comparution justifie des mesures immédiates, sans trancher le fond, ce que rappelle l’énoncé sur le renvoi au principal. La formule retenue sécurise la restitution rapide des lieux affectés à un usage accessoire.

La portée est nette pour les baux de garages indépendants. La décision illustre un cadre d’intervention efficace : constat de la fin du titre, évacuation dans un délai bref, organisation de la séquestration et fixation d’une indemnité dès la première date utile. L’énoncé cumulé « sont occupants sans droit ni titre » et « une indemnité d’occupation mensuelle de 37,04 € » offre un modèle aisément transposable dans des espèces similaires, sous réserve de l’existence d’un congé régulier et de l’absence de contestation sérieuse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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