Tribunal judiciaire de Évry, le 20 juin 2025, n°25/00661
Rendue par le Tribunal judiciaire d’Evry, juge des référés, le 20 juin 2025, l’ordonnance commentée statue sur un désistement d’instance sollicité à l’audience par la demanderesse. Elle intervient en matière de référé, en présence d’une défenderesse non comparante, sans qu’aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’ait été soulevée. La décision s’appuie sur le code de procédure civile ainsi visé: «Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,» et précise les circonstances procédurales déterminantes: «A l’audience de ce jour, le conseil de la demanderesse indique qu’elle entend se désister de l’instance dans la présente procédure tandis qu’aucune défense au fond ou fin de non recevoir n’a été présentée.»
La procédure est simple. La demanderesse se désiste à l’audience en référé. La défenderesse, régulièrement appelée, ne comparaît pas, mais accepte le désistement tel qu’énoncé par le juge. Celui-ci constate l’extinction de l’instance, se dessaisit et statue «par décision réputée contradictoire et en premier ressort». Les prétentions sont réduites au retrait de la demande par la demanderesse et à l’acceptation exprimée par la défenderesse. La question de droit porte sur les conditions et effets du désistement d’instance en référé, en particulier sur la nécessité d’une acceptation en l’absence de défense au fond, sur le dessaisissement du juge et sur la charge des dépens. La solution donnée est nette: «Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance, accepté par la société défenderesse, par une décision de désistement éteignant l’instance.» Le dispositif confirme l’extinction, le dessaisissement et laisse les dépens à la charge de la demanderesse, le tout «par décision réputée contradictoire et en premier ressort,» et «DIT être dessaisi».
I. Sens et cohérence de la solution
A. Conditions du désistement d’instance en l’absence de défense Le juge rappelle que la règle de principe est l’efficacité du désistement d’instance, lequel met fin au procès en cours sans préjuger du droit d’agir à nouveau. En l’absence de conclusions au fond ou de fin de non-recevoir, l’acceptation de l’adversaire n’est pas requise par les textes, sauf réserves. Le motif retient précisément ce point de fait déterminant: aucune défense n’avait été présentée. L’ordonnance mentionne pourtant l’acceptation donnée par la défenderesse, ce qui sécurise la purge de l’instance sans modifier la règle. La motivation adopte une présentation pédagogique et factuelle, conforme au schéma légal de l’article 394 du code de procédure civile.
B. Effets procéduraux: extinction, dessaisissement et contradictoire réputé Le désistement opère l’extinction de l’instance et dessaisit le juge, ce que le dispositif exprime de façon claire par la formule «DIT être dessaisi». Cette conséquence normale en référé ne diffère pas du droit commun de l’instance. La décision qualifie en outre le jugement de «réputée contradictoire», formule que le juge introduit en liminaire: «Le juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,». Cette qualification, usuelle lorsque la partie adverse n’a pas comparu mais a été régulièrement attraite, consacre la pleine efficacité de la décision et son régime de recours ordinaire.
II. Valeur et portée de l’ordonnance
A. Conformité aux textes: acceptation, dépens et sécurité procédurale Le raisonnement s’inscrit dans le cadre positif des articles 394 et suivants, et 399 du code de procédure civile pour la charge des dépens. L’ordonnance constate le désistement, éteint l’instance et se dessaisit, conformément au triptyque légal. La mention de l’acceptation, bien que non exigée en l’absence de défense, renforce la sécurité procédurale sans contredire la lettre des textes. La charge des dépens laissée au désistant traduit l’application du principe selon lequel le retrait de l’instance appelle la prise en charge des frais exposés, sauf accord contraire.
B. Intérêt pratique et portée en référé La solution illustre une gestion efficiente des référés lorsqu’un désistement intervient tardivement. Elle clarifie la marche à suivre pour les parties: déclaration en audience, vérification de l’absence de défense, constat judiciaire immédiat. La mention «réputée contradictoire» évite les aléas attachés au défaut et sécurise les délais de recours. L’économie générale incite à formaliser l’acceptation, même facultative, afin d’éteindre sans contestation ultérieure. La pratique s’en trouve consolidée: le juge circonscrit le litige, met fin à l’instance, et fixe clairement le sort des dépens conformément au droit positif.
Rendue par le Tribunal judiciaire d’Evry, juge des référés, le 20 juin 2025, l’ordonnance commentée statue sur un désistement d’instance sollicité à l’audience par la demanderesse. Elle intervient en matière de référé, en présence d’une défenderesse non comparante, sans qu’aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’ait été soulevée. La décision s’appuie sur le code de procédure civile ainsi visé: «Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,» et précise les circonstances procédurales déterminantes: «A l’audience de ce jour, le conseil de la demanderesse indique qu’elle entend se désister de l’instance dans la présente procédure tandis qu’aucune défense au fond ou fin de non recevoir n’a été présentée.»
La procédure est simple. La demanderesse se désiste à l’audience en référé. La défenderesse, régulièrement appelée, ne comparaît pas, mais accepte le désistement tel qu’énoncé par le juge. Celui-ci constate l’extinction de l’instance, se dessaisit et statue «par décision réputée contradictoire et en premier ressort». Les prétentions sont réduites au retrait de la demande par la demanderesse et à l’acceptation exprimée par la défenderesse. La question de droit porte sur les conditions et effets du désistement d’instance en référé, en particulier sur la nécessité d’une acceptation en l’absence de défense au fond, sur le dessaisissement du juge et sur la charge des dépens. La solution donnée est nette: «Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance, accepté par la société défenderesse, par une décision de désistement éteignant l’instance.» Le dispositif confirme l’extinction, le dessaisissement et laisse les dépens à la charge de la demanderesse, le tout «par décision réputée contradictoire et en premier ressort,» et «DIT être dessaisi».
I. Sens et cohérence de la solution
A. Conditions du désistement d’instance en l’absence de défense
Le juge rappelle que la règle de principe est l’efficacité du désistement d’instance, lequel met fin au procès en cours sans préjuger du droit d’agir à nouveau. En l’absence de conclusions au fond ou de fin de non-recevoir, l’acceptation de l’adversaire n’est pas requise par les textes, sauf réserves. Le motif retient précisément ce point de fait déterminant: aucune défense n’avait été présentée. L’ordonnance mentionne pourtant l’acceptation donnée par la défenderesse, ce qui sécurise la purge de l’instance sans modifier la règle. La motivation adopte une présentation pédagogique et factuelle, conforme au schéma légal de l’article 394 du code de procédure civile.
B. Effets procéduraux: extinction, dessaisissement et contradictoire réputé
Le désistement opère l’extinction de l’instance et dessaisit le juge, ce que le dispositif exprime de façon claire par la formule «DIT être dessaisi». Cette conséquence normale en référé ne diffère pas du droit commun de l’instance. La décision qualifie en outre le jugement de «réputée contradictoire», formule que le juge introduit en liminaire: «Le juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,». Cette qualification, usuelle lorsque la partie adverse n’a pas comparu mais a été régulièrement attraite, consacre la pleine efficacité de la décision et son régime de recours ordinaire.
II. Valeur et portée de l’ordonnance
A. Conformité aux textes: acceptation, dépens et sécurité procédurale
Le raisonnement s’inscrit dans le cadre positif des articles 394 et suivants, et 399 du code de procédure civile pour la charge des dépens. L’ordonnance constate le désistement, éteint l’instance et se dessaisit, conformément au triptyque légal. La mention de l’acceptation, bien que non exigée en l’absence de défense, renforce la sécurité procédurale sans contredire la lettre des textes. La charge des dépens laissée au désistant traduit l’application du principe selon lequel le retrait de l’instance appelle la prise en charge des frais exposés, sauf accord contraire.
B. Intérêt pratique et portée en référé
La solution illustre une gestion efficiente des référés lorsqu’un désistement intervient tardivement. Elle clarifie la marche à suivre pour les parties: déclaration en audience, vérification de l’absence de défense, constat judiciaire immédiat. La mention «réputée contradictoire» évite les aléas attachés au défaut et sécurise les délais de recours. L’économie générale incite à formaliser l’acceptation, même facultative, afin d’éteindre sans contestation ultérieure. La pratique s’en trouve consolidée: le juge circonscrit le litige, met fin à l’instance, et fixe clairement le sort des dépens conformément au droit positif.