Tribunal judiciaire de Bobigny, le 23 juin 2025, n°23/05649

Le Tribunal judiciaire de Bobigny, ordonnance du juge de la mise en état du 23 juin 2025, tranche un incident relatif à une expertise complémentaire.

Le litige naît d’une vente en copropriété, assortie d’une superficie certifiée, suivie de mesures divergentes et d’une contestation de la surface dite loi Carrez.

Un expert désigné en référé a déposé un rapport fixant la superficie, tandis que l’acquéreur sollicite ensuite un complément, que les vendeurs combattent.

L’incident est audiencé le 26 mai 2025 et aboutit, par l’ordonnance susvisée, au rejet de la demande d’une nouvelle mesure d’instruction.

La question posée concerne l’office du juge de la mise en état et les conditions d’une mesure d’instruction utile au sens de l’article 146.

La juridiction retient les règles de compétence et d’utilité et écarte la demande, relevant des carences de communication et l’absence de pièces probantes.

I. L’office du juge et le contrôle de l’utilité de la mesure

A. La compétence exclusive et le critère d’utilité

« En application de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. »

Ce rappel circonscrit la maîtrise du calendrier probatoire et évite qu’une multiplication d’expertises ne compromette la célérité et l’économie du procès civil.

« Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »

Le juge érige ainsi un double filtre, combinant l’exigence d’« utilité » et l’interdiction de suppléer une carence probatoire, afin d’éviter les mesures dilatoires.

B. L’application au litige de superficie

L’acquéreur invoque une erreur marginale tenant au biais de parois et au non-parallélisme, sur la base d’un rapport privé et d’un plan comparatif. Le juge constate cependant l’absence de communication utile des pièces au débat, notamment du rapport évoqué et des plans contradictoires allégués.

La carence documentaire jointe à l’existence de travaux de rénovation récent altère la pertinence d’une nouvelle mesure, qui ne présente pas d’utilité démontrée à ce stade. La décision écarte donc la demande de consultation ou d’expertise complémentaire, au regard des principes rappelés.

Cette solution, centrée sur l’économie probatoire, fixe un cadre de rigueur : la production préalable et loyale des pièces conditionne l’ouverture d’un supplément d’instruction.

II. La valeur de la solution et ses incidences en matière de loi Carrez

A. Une exigence de loyauté probatoire et de proportionnalité

La décision valorise la loyauté de la preuve et refuse de transformer l’expertise en levier de rattrapage, lorsque les documents n’ont pas été régulièrement communiqués. La référence à l’article 146 préserve la proportionnalité des diligences, évitant des coûts et délais sans plus-value probatoire manifeste.

Elle rappelle aussi l’office du juge de la mise en état, garant d’un débat organisé, où les moyens techniques doivent être soumis contradictoirement avant d’envisager un complément d’expertise. La cohérence de l’instance s’en trouve renforcée.

B. Portée pratique pour les litiges de superficie en copropriété

En matière de loi Carrez, l’expertise complémentaire n’est légitime que si une discordance sérieuse, objectivée par des pièces versées, met en doute la fiabilité du mesurage judiciaire. Une différence minime, non étayée par des éléments accessibles au contradictoire, ne justifie pas une nouvelle mesure.

La solution invite les parties à structurer la preuve en amont du dépôt de rapport, puis à contester par observations motivées, pièces à l’appui, plutôt qu’à solliciter tardivement une mesure supplétive. Elle préserve le équilibre entre droit à la preuve et bonne administration de la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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