La Cour de justice de l’Union européenne a tranché l’application de la liberté d’établissement aux règles fiscales nationales relatives aux déductions pour charges personnelles.
Un contribuable exerçant une activité indépendante dans plusieurs États membres ne disposait pas de revenus imposables suffisants dans son État de résidence pour y déduire ses charges foncières.
L’administration fiscale de l’un des États d’activité a refusé la déduction car le non-résident ne réalisait pas l’essentiel de son revenu sur son territoire.
La juridiction nationale a interrogé la Cour sur la compatibilité de ce refus avec le droit de l’Union concernant un seuil de soixante pour cent des revenus.
Le juge européen affirme que l’article quarante-neuf du Traité s’oppose au refus de « cette déduction à un travailleur indépendant non-résident » par un État membre.
L’analyse de cette assimilation du travailleur non-résident (I) précédera l’étude des modalités de répartition de la déduction entre les différents États d’activité (II).
I. L’assimilation du travailleur non-résident pour la déduction des charges personnelles
Le juge européen affirme que l’article quarante-neuf du Traité s’oppose au refus de « cette déduction à un travailleur indépendant non-résident » par un État membre. Cette protection repose sur le constat d’une discrimination (A) et sur l’impossibilité pour le contribuable de faire valoir ses droits dans son État de résidence (B).
A. La reconnaissance d’une discrimination fondée sur la répartition des revenus
La Cour rappelle que les États membres doivent accorder aux non-résidents les mêmes avantages fiscaux qu’aux résidents quand les situations sont objectivement comparables devant la loi.
L’État d’activité doit supporter les charges personnelles du contribuable si l’État de résidence ne peut les déduire faute de revenus imposables sur son sol.
Le juge précise que cette obligation s’impose dès lors que le travailleur indépendant « perçoit, sur le territoire de cet État membre, 60 % du total de ses revenus ».
Cette solution écarte la condition habituelle d’une perception de la quasi-totalité des ressources dans un seul État membre pour justifier l’octroi des avantages personnels.
B. L’impossibilité de faire valoir un droit à déduction équivalent dans l’État de résidence
La Cour souligne que le refus de déduction est injustifié si l’intéressé ne bénéficie d’aucun « droit à déduction équivalent » dans l’État membre de son logement personnel.
La liberté d’établissement serait entravée si un travailleur indépendant subissait une charge fiscale plus lourde du seul fait de l’exercice de son activité dans un autre État.
Les dispositions nationales ne peuvent pas ignorer la réalité financière globale du contribuable qui se trouve dans l’incapacité juridique de réduire son assiette fiscale dans son pays.
Cette interprétation assure la neutralité fiscale indispensable au bon fonctionnement du marché intérieur tout en protégeant les droits fondamentaux des opérateurs circulant au sein de l’Union.
La reconnaissance de ce droit individuel suppose néanmoins de définir précisément les règles de partage de la charge fiscale entre les multiples autorités nationales compétentes.
II. La définition des modalités d’exercice du droit à déduction en présence d’États multiples
La mise en œuvre de la solution implique une répartition proportionnelle entre les autorités d’accueil (A) ainsi qu’une indifférence totale vis-à-vis des revenus de source tierce (B).
A. Le principe d’une répartition proportionnelle entre les États membres d’activité
Le dispositif précise que l’interdiction de refuser la déduction concerne « tout État membre d’activité » sur le territoire duquel le travailleur indépendant perçoit des revenus imposables.
La charge de la déduction doit être répartie « au prorata de la part desdits revenus perçus sur le territoire de chacun des États membres d’activité » concernés.
La notion d’État d’activité inclut tout territoire disposant du pouvoir d’imposer les revenus du non-résident « indépendamment du lieu où est concrètement exercée cette activité » professionnelle.
Cette règle garantit que chaque État contribue équitablement à la prise en compte de la situation du contribuable en fonction de sa capacité contributive réelle constatée.
B. L’absence d’incidence des revenus perçus dans un État tiers
La Cour précise que la perception d’une partie des revenus « sur celui d’un État tiers » ne modifie pas l’obligation pesant sur les États membres de l’Union.
L’existence de ressources provenant de l’extérieur du marché unique est jugée « sans incidence sur la réponse apportée » quant aux modalités de calcul de la déduction fiscale.
Le droit à la déduction des pertes immobilières reste entier vis-à-vis des autorités européennes même si le patrimoine global du contribuable contient des revenus de source extracommunautaire.
Les juges luxembourgeois confirment ainsi la primauté de la liberté d’établissement sur les restrictions techniques liées à la provenance géographique des revenus du travailleur indépendant transfrontalier.