La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 7 juillet 2016, précise l’étendue de la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Dans cette affaire, une entité loue des halles de marché et sous-loue des points de vente à des commerçants individuels. Plusieurs de ces marchands utilisent leurs emplacements pour écouler des marchandises contrefaisantes au détriment de titulaires de marques renommées. Saisis du litige, les juges tchèques interrogent la Cour sur la qualité d’intermédiaire de cet exploitant au sens de la législation européenne. Le droit prévoit que les intermédiaires peuvent faire l’objet d’injonctions pour faire cesser les atteintes aux droits de propriété intellectuelle.
La juridiction suprême de la République tchèque demande si le locataire de halles peut être contraint d’agir contre les contrefacteurs installés dans ses locaux. La question de droit porte sur l’inclusion des prestataires de services physiques dans la catégorie des intermédiaires visés par la directive européenne. La Cour de justice décide que le loueur de halles de marché entre effectivement dans cette qualification juridique spécifique. Elle affirme que relève de cette notion « le locataire de halles de marché qui sous-loue les différents points de vente situés dans ces halles ». Cette solution assimile les marchés physiques aux places de marché en ligne pour renforcer l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon.
I. La qualification d’intermédiaire étendue aux exploitants de marchés physiques
A. L’assimilation du bailleur de halles de marché à un intermédiaire
La Cour retient une définition large de l’intermédiaire afin d’inclure les prestataires facilitant indirectement la commercialisation de produits illicites. Elle juge que l’exploitant fournit un service utilisé par des tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle protégé. Cette position s’appuie sur le constat simple que la mise à disposition d’un espace de vente physique constitue un support essentiel au commerce. Le juge européen écarte l’idée que cette catégorie serait réservée aux seuls acteurs opérant dans l’univers numérique ou le commerce électronique.
En qualifiant le bailleur d’intermédiaire, la décision permet d’engager sa responsabilité préventive sans exiger une implication directe dans l’activité de contrefaçon constatée. Cette extension garantit que les titulaires de droits puissent agir contre l’acteur capable de mettre fin efficacement aux agissements litigieux. L’arrêt confirme que la nature physique ou virtuelle du service proposé ne modifie pas la fonction économique de l’intermédiation commerciale. La Cour assure une cohérence entre les différents modes de distribution des marchandises au sein du marché intérieur européen.
B. Une interprétation téléologique assurant un niveau élevé de protection
Le raisonnement des juges privilégie l’effet utile de la directive 2004/48 sur une lecture strictement littérale ou restrictive de ses dispositions. La Cour souligne que l’objectif principal de ce texte consiste à garantir un niveau élevé, équivalent et homogène de protection de la propriété. Exclure les marchés physiques de ce dispositif créerait une faille juridique importante au profit des réseaux de distribution de produits de contrefaçon. Cette approche finaliste permet d’adapter le droit aux réalités concrètes des circuits commerciaux contemporains, qu’ils soient matériels ou dématérialisés.
La décision renforce la position des titulaires de droits en leur offrant un levier d’action contre les structures qui hébergent les contrefacteurs. Elle impose une lecture unifiée du droit de l’Union pour éviter toute distorsion de concurrence entre les commerçants honnêtes et les fraudeurs. La protection de la propriété intellectuelle commande que tout prestataire de service puisse être sollicité pour collaborer à la cessation des actes illicites. Cette interprétation dynamique confirme la volonté du juge européen de responsabiliser l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique et commerciale.
II. Le régime des injonctions imposé aux prestataires de services de location
A. L’alignement du régime physique sur le régime numérique
La Cour établit une passerelle explicite avec sa jurisprudence antérieure relative aux places de marché accessibles par le réseau Internet. Elle précise que les conditions des injonctions adressées à un intermédiaire physique sont « identiques à celles relatives aux injonctions pouvant être adressées aux intermédiaires en ligne ». Ce renvoi direct à l’arrêt rendu en 2011 assure une parfaite symétrie juridique entre les deux types d’exploitation commerciale. Les mesures ordonnées doivent donc être effectives, dissuasives et proportionnées, sans pour autant créer d’obstacles indus au commerce légitime.
L’alignement des régimes impose aux exploitants de halles de marché de mettre en œuvre des mesures de surveillance adaptées à leur activité. Les autorités nationales peuvent exiger des actions concrètes pour identifier les commerçants récidivistes et empêcher le renouvellement des atteintes aux marques. Cette exigence ne constitue pas une obligation générale de surveillance, mais une injonction ciblée visant à restaurer la légalité. Le juge national dispose ainsi d’un cadre clair pour arbitrer entre la liberté d’entreprendre et la protection des droits de propriété.
B. Une obligation de diligence au service de l’effectivité des droits
La solution retenue par le juge européen transforme radicalement le rôle passif du bailleur en une mission active de coopération judiciaire. L’effectivité des droits de propriété dépend désormais de la capacité des titulaires à obtenir des mesures rapides contre les structures d’accueil. En intégrant les halles de marché dans le champ des injonctions, la Cour réduit les zones d’impunité pour les vendeurs de produits illicites. Cette responsabilité accrue des intermédiaires physiques participe d’une stratégie globale de prévention des risques au sein des espaces de vente publics.
La portée de cet arrêt s’étend à tous les prestataires dont les services sont détournés pour favoriser la vente de marchandises non authentiques. Il invite les professionnels de l’immobilier commercial à intégrer des clauses de résiliation strictes dans leurs contrats de sous-location. La décision incite également les titulaires de droits à développer des partenariats avec les exploitants pour mieux identifier les circuits de fraude. Finalement, la Cour de justice confirme que l’arsenal juridique européen doit rester flexible pour répondre efficacement aux évolutions constantes de la criminalité économique.