Cour de justice de l’Union européenne, le 4 septembre 2014, n°C-211/13

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 4 septembre 2014, un arrêt relatif au manquement d’un État membre à ses obligations conventionnelles. La question porte sur la compatibilité d’une législation fiscale nationale avec la libre circulation des capitaux garantie par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La réglementation d’un État membre prévoit des abattements sur la base imposable des successions et des donations variant selon le lieu de résidence des parties concernées. Dans l’hypothèse où le défunt et le bénéficiaire résident hors du territoire national, l’abattement octroyé s’avère considérablement réduit par rapport au régime général.

Le requérant a engagé une procédure précontentieuse dès le 9 octobre 2009 en adressant une mise en demeure à l’État membre visé par le recours. Les autorités nationales ont soutenu la conformité de leur droit interne tout en modifiant ultérieurement certaines dispositions litigieuses pour offrir une option fiscale aux non-résidents.

Le requérant estime que la différence de traitement entre les résidents et les non-résidents entraîne une imposition plus élevée diminuant ainsi la valeur de la transmission patrimoniale. L’État défendeur invoque la spécificité de l’assujettissement partiel pour récuser toute comparaison objective entre ces deux catégories de contribuables lors du calcul de l’impôt.

Le problème de droit consiste à savoir si une disparité d’abattements fiscaux pour les successions entre non-résidents constitue une restriction interdite par le droit européen. La juridiction luxembourgeoise affirme que de telles dispositions nationales méconnaissent les exigences de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’analyse se portera d’abord sur la qualification de l’entrave à la libre circulation des capitaux avant d’examiner la comparabilité des situations fiscales transfrontalières.

I. La qualification d’une entrave injustifiée à la libre circulation des capitaux

A. L’identification d’une restriction discriminatoire

La Cour rappelle que les mesures interdites comprennent celles qui ont pour effet de « diminuer la valeur de la donation ou de la succession » d’un non-résident. L’application d’un abattement moins élevé pour les transmissions entre non-résidents alourdit la charge fiscale grevant les biens situés sur le territoire national.

Cette législation fait dépendre l’avantage fiscal du lieu de résidence des parties lors du décès ou de la réalisation de la libéralité entre vifs. Cette discrimination ne peut toutefois prospérer que si l’État parvient à démontrer la réalité d’un objectif légitime justifiant la mesure restrictive de liberté.

B. L’inopérance des justifications fondées sur la cohérence fiscale

L’État membre invoque la nécessité de préserver la cohérence de son système fiscal ainsi que l’efficacité des contrôles menés par son administration fiscale nationale. Le juge européen exige toutefois « l’existence d’un lien direct entre l’octroi de l’avantage fiscal concerné et la compensation de cet avantage » par un prélèvement.

Le lien de corrélation fait défaut puisque l’avantage résultant de l’abattement n’est compensé par aucun prélèvement fiscal déterminé au titre des droits de mutation. L’échec des justifications avancées par le défendeur conduit la Cour à approfondir l’examen de la similitude des régimes fiscaux applicables aux contribuables européens.

II. L’affirmation de la comparabilité des situations fiscales transfrontalières

A. La neutralisation de l’argument de l’assujettissement partiel

Le défendeur soutient que la base imposable des non-résidents est structurellement plus faible que celle des résidents assujettis à une obligation fiscale intégrale. La Cour rejette cette analyse car le montant de l’abattement litigieux demeure fixe quel que soit le montant total de la base d’imposition brute.

Les juges soulignent qu’il n’existe aucune différence de situation objective de nature à justifier « une inégalité de traitement fiscal » entre les différentes catégories de bénéficiaires. L’exclusion de toute différence réelle entre les contribuables confère alors une portée protectrice au principe de libre circulation des capitaux successoraux européens.

B. La portée d’une solution protectrice du patrimoine successoral

L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante visant à supprimer les obstacles fiscaux entravant la libre transmission des biens immobiliers au sein de l’Union. La décision confirme que les États membres ne peuvent utiliser le critère de la résidence pour pénaliser les successions présentant un élément d’extranéité.

Cette solution renforce la sécurité juridique des investisseurs européens en garantissant un traitement fiscal équitable lors du dénouement des transmissions patrimoniales internationales. Le législateur national se trouve désormais contraint d’harmoniser ses dispositifs d’abattement pour respecter les libertés fondamentales garanties par les traités européens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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