Cour de justice de l’Union européenne, le 26 septembre 2013, n°C-283/12

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 29 mars 2012, précise les conditions d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Un propriétaire personne physique accorde l’usufruit de deux appartements à une société commerciale pour une durée de cinq ans afin d’y exploiter une activité hôtelière. La convention prévoit que le bénéficiaire réalise à ses frais des travaux d’aménagement complets en échange de la gratuité totale des loyers durant l’exécution du contrat. L’administration fiscale considère que ces travaux constituent une prestation taxable, mais la société conteste cette analyse en invoquant le caractère gratuit de son intervention. L’Administrativen sad Varna, saisi du litige, décide de surseoir à statuer pour interroger le juge européen sur la notion précise de titre onéreux. La question posée vise à savoir si l’acquisition d’un avantage en nature peut être qualifiée de paiement d’un service d’amélioration au sens de la directive. L’analyse de cette solution impose d’étudier la caractérisation de l’échange avant d’en mesurer l’incidence sur l’exigibilité de l’impôt.

I. La reconnaissance d’un échange de prestations réciproques

A. L’identification d’un lien direct entre les obligations

La Cour rappelle que la qualification d’opération à titre onéreux dépend de l’« existence d’un lien direct entre la prestation de services et une contrepartie ». Cette relation s’établit dès lors qu’un rapport juridique prévoit des prestations réciproques où la rétribution constitue la « contre-valeur effective du service fourni ». Dans l’espèce soumise, la société s’oblige à rénover les appartements tandis que le propriétaire lui concède un droit d’usage professionnel sans réclamer de loyers monétaires. Le transfert du droit de disposer des locaux constitue ainsi l’avantage économique immédiat perçu par le prestataire en échange de ses travaux de finition. La nature bilatérale de l’engagement conduit logiquement à s’interroger sur les modalités d’évaluation de cette contrepartie pour le calcul de l’impôt.

B. L’assimilation de la contrepartie en nature à un prix

Le juge européen souligne que la base d’imposition peut comprendre tout ce qui constitue la contrepartie obtenue, y compris des services fournis en retour. Les contrats d’échange sont considérés comme des situations identiques aux opérations monétaires classiques du point de vue économique, commercial et strictement fiscal. La valeur des travaux de remise en état peut être exprimée en argent, ce qui permet de déterminer précisément l’assiette de la taxe due. L’absence de flux financier direct n’altère en rien la nature commerciale de l’engagement synallagmatique souscrit par les parties lors de la signature du contrat. Cette qualification contractuelle de la rémunération entraîne alors des conséquences directes sur le régime d’exigibilité de la taxe.

II. L’incidence de la qualification sur l’exigibilité de la taxe

A. L’affirmation du caractère onéreux malgré le bénéfice futur

Le fait que le propriétaire ne récupère les aménagements qu’à l’issue de la convention ne fait pas obstacle à la naissance de l’obligation fiscale. Les parties s’engagent l’une envers l’autre dès la conclusion de l’accord, rendant les prestations réciproques obligatoires selon les modalités définies par le droit de l’Union. La Cour précise que la prestation de rénovation « doit être considérée comme effectuée à titre onéreux » dès que le droit d’usage est effectivement transmis. Le moment du transfert de la jouissance des appartements fixe alors le point de départ du mécanisme de taxation pour le prestataire de services. Cette exigibilité précoce de l’impôt permet finalement de préserver les principes fondamentaux régissant la fiscalité indirecte au sein du marché intérieur européen.

B. La garantie de la neutralité du système commun de taxe

L’interprétation retenue assure la neutralité fiscale en évitant que des investissements professionnels ne soient soustraits à l’impôt par le biais d’arrangements contractuels originaux. Une solution contraire permettrait à des assujettis de bénéficier de déductions sur des intrants sans jamais collecter la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. Cette décision renforce la cohérence du système commun en sanctionnant toute forme de consommation finale qui ne supporterait pas la charge fiscale normalement prévue. Le juge garantit ainsi une égalité de traitement entre les opérateurs économiques, quel que soit le mode de rémunération choisi pour leurs transactions habituelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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