Cour de justice de l’Union européenne, le 26 avril 2017, n°C-564/15

La Cour de justice de l’Union européenne, le 26 avril 2017, définit les modalités d’application du mécanisme de l’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée.

Un assujetti acquiert un hangar mobile lors d’une vente forcée ordonnée par une autorité publique pour le recouvrement d’une créance exécutoire. Le vendeur établit une facture mentionnant la taxe selon le régime de droit commun, puis l’acheteur s’acquitte du prix total et sollicite la déduction. L’administration fiscale rejette cette demande au motif que l’opération relevait impérativement du régime de l’autoliquidation, lequel désigne l’acquéreur comme seul redevable légal. Les autorités imposent également une amende fiscale s’élevant à cinquante pour cent du montant de la taxe au titre d’une méconnaissance des règles de facturation.

La juridiction nationale, saisie de ce litige, s’interroge sur la compatibilité de ces sanctions avec le droit de l’Union, notamment face à l’absence de fraude. Le requérant soutient que le Trésor public n’a subi aucune perte de recettes puisque le vendeur a effectivement reversé la taxe indûment collectée. L’administration fiscale maintient que le non-respect des exigences formelles du régime de l’autoliquidation justifie le refus automatique du droit à déduction et l’amende. Le problème juridique porte sur le champ d’application de l’autoliquidation aux ventes forcées et sur la proportionnalité des sanctions en cas d’erreur de facturation. La Cour valide l’application du mécanisme aux procédures d’exécution forcée tout en exigeant le respect des principes de neutralité et de proportionnalité pour les sanctions.

I. L’assujettissement des ventes forcées au mécanisme de l’autoliquidation

A. L’extension du régime de l’autoliquidation aux livraisons forcées d’immeubles

L’article 199 de la directive 2006/112 permet aux États membres de désigner l’acquéreur comme redevable de la taxe pour certaines opérations immobilières spécifiques. La Cour affirme que cette disposition « doit être interprétée en ce sens qu’il s’applique aux livraisons d’un bien immeuble vendu par le débiteur d’une créance exécutoire ». Cette interprétation inclut les procédures de vente forcée afin de prévenir les risques d’insolvabilité du vendeur lors de telles transactions de recouvrement. L’objectif principal demeure la sécurisation du recouvrement de la taxe pour les autorités budgétaires nationales en simplifiant le flux financier entre les parties.

B. L’inefficacité du droit à déduction en cas de méconnaissance des règles formelles

L’acquéreur ayant payé indûment la taxe au vendeur ne peut exercer son droit à déduction si les règles de l’autoliquidation ont été méconnues. Le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que l’acheteur « se voie privé du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a indûment versée ». Cette rigueur s’explique par la nécessité d’assurer le respect des obligations déclaratives essentielles au bon fonctionnement du système commun de la taxe. Le versement effectif de la taxe par le vendeur au Trésor public ne suffit pas à régulariser une procédure de facturation juridiquement erronée.

II. L’encadrement des sanctions administratives par les principes de neutralité et de proportionnalité

A. La reconnaissance d’un droit au remboursement direct contre l’autorité fiscale

Lorsque le vendeur est insolvable, l’impossibilité pour l’acquéreur d’obtenir le remboursement de la taxe indûment versée porte gravement atteinte à la neutralité fiscale. Les juges exigent que « l’acquéreur puisse diriger sa demande de remboursement directement contre l’autorité fiscale » si la voie civile devient impossible ou excessivement difficile. Cette solution évite que l’administration ne bénéficie deux fois du paiement de la taxe pour une même opération économique au détriment de l’assujetti. La neutralité constitue un principe fondamental interdisant que la taxe reste à la charge définitive d’un opérateur agissant sans intention de fraude.

B. L’invalidité des sanctions financières manifestement excessives au regard de l’absence de fraude

L’administration fiscale ne peut infliger une amende forfaitaire élevée sans tenir compte de l’absence de perte réelle de recettes fiscales pour l’État. Le principe de proportionnalité s’oppose à une sanction s’élevant à « 50 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée » en l’absence de fraude caractérisée. Une telle mesure outrepasse ce qui est strictement nécessaire pour assurer l’exacte perception de la taxe et prévenir les éventuels comportements abusifs. La Cour délègue ainsi à la juridiction nationale le soin de vérifier l’absence d’indice de fraude avant de prononcer l’annulation de ladite sanction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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