Cour de justice de l’Union européenne, le 2 mars 2017, n°C-354/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 2 mars 2017 une décision relative à la signification et à la notification des actes judiciaires. Ce litige porte sur l’exécution d’un contrat de bail concernant des surfaces commerciales situées dans la commune de Portimão, au Portugal. Un preneur résidant en Irlande a cessé de payer les loyers dus, provoquant la résiliation unilatérale des contrats par l’établissement bancaire propriétaire. Une procédure de restitution judiciaire des biens a été engagée devant le Tribunal de Comarca de Faro par le bailleur lésé. L’acte introductif d’instance fut transmis par lettre recommandée avec accusé de réception, bien que ce document n’ait jamais été retourné au tribunal. Le défendeur n’ayant pas comparu, il a interjeté appel devant le Tribunal da Relação de Évora le 7 octobre 2014 contre le jugement par défaut. Il invoquait la nullité de la signification en raison de l’absence du formulaire type d’information et du défaut d’accusé de réception postal. La juridiction de renvoi demande si l’omission du formulaire d’information sur le droit de refus de l’acte impose la nullité de la procédure. Elle interroge également la Cour sur la validité d’une notification postale réceptionnée par un tiers en l’absence d’un récépissé formel signé. Le juge européen considère que l’omission du document d’information ne saurait entraîner la nullité mais commande une régularisation par une transmission ultérieure. Il valide par ailleurs la signification postale dès lors qu’un document équivalent prouve la remise du pli à un adulte de la résidence. L’étude portera sur la régularisation nécessaire des omissions formelles puis sur la validation pragmatique des modalités de la signification postale.

**I. La régularisation nécessaire des omissions formelles**

L’arrêt souligne l’importance du formulaire type tout en écartant les sanctions nationales automatiques pour garantir l’efficacité des transmissions judiciaires entre États.

**A. Le caractère obligatoire du formulaire type d’information**

La Cour rappelle que le droit de refuser un acte non traduit découle de la nécessité de protéger efficacement les droits de la défense. Pour que ce droit puisse utilement produire ses effets, « il est nécessaire que le destinataire de l’acte ait été dûment informé, au préalable et par écrit ». Cette information repose exclusivement sur le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement, dont l’utilisation est impérative pour toutes les entités. Le juge souligne que ce document permet au destinataire de comprendre de façon effective et complète le sens ainsi que la portée de l’action engagée. La protection des droits de la défense constitue une limite aux objectifs de rapidité poursuivis par la législation européenne en matière civile et commerciale. Cette exigence d’information préalable assure l’équilibre entre les intérêts du requérant et ceux du défendeur dans le cadre d’un procès équitable.

L’absence de ce document essentiel ne condamne pas pour autant la validité de la procédure si une mesure de correction est rapidement mise en œuvre.

**B. L’éviction de la nullité au profit de la procédure de régularisation**

Bien que l’omission du formulaire constitue une formalité substantielle, elle ne saurait entraîner « la nullité ni de l’acte à signifier ni de la procédure de signification ». La Cour rejette les réglementations nationales qui érigent la nullité en principe car cela nuirait à l’objectif de transmission rapide entre les États membres. Une telle omission doit être régularisée par l’envoi sans délai du formulaire type afin de permettre au destinataire d’exercer son droit de refus. Le juge précise qu’aucune conséquence ne peut être déduite de l’absence de réaction du défendeur tant que celui-ci n’a pas été formellement informé. La régularisation constitue ainsi la seule réponse compatible avec le système européen, écartant les sanctions procédurales trop rigides issues des différents droits internes. Cette solution préserve la validité de l’instance tout en garantissant que le défendeur puisse ultérieurement préparer sa défense de manière parfaitement effective.

L’analyse de la régularité formelle de l’acte doit être complétée par l’examen des conditions matérielles de sa remise effective au destinataire résidant à l’étranger.

**II. La validation pragmatique des modalités de la signification postale**

Le juge européen admet des modes de preuve alternatifs pour attester la réception de l’acte tout en encadrant strictement la remise physique de ce pli.

**A. L’admission de preuves équivalentes à l’accusé de réception**

Le règlement prévoit que la signification par les services postaux est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un « envoi équivalent ». La Cour définit cette notion comme tout moyen offrant des garanties comparables de certitude et de fiabilité quant à la réception effective de l’acte. Le défaut de retour de l’accusé de réception ne vicie donc pas la procédure si un autre document postal établit la remise du pli. Il incombe toutefois au juge de l’État d’origine de s’assurer que les éléments de preuve produits démontrent le respect des droits de la défense. L’expéditeur doit pouvoir établir la régularité de la transmission par des éléments matériels fiables permettant au tribunal d’apprécier la pertinence de chaque cas. Cette souplesse probatoire favorise la continuité des procédures transfrontalières sans sacrifier la sécurité juridique nécessaire à la validité finale des décisions de justice.

La fiabilité de cette preuve de réception dépend également de la qualité de la personne physique ayant accepté la remise du pli postal recommandé.

**B. L’encadrement de la remise de l’acte à un tiers résidant**

La Cour admet qu’un acte puisse être remis à une tierce personne lorsque le destinataire est absent des lieux de sa résidence habituelle. Cette faculté est toutefois « réservée à des hypothèses clairement circonscrites » afin d’assurer que le défendeur prendra effectivement connaissance de la procédure engagée. La remise ne peut être effectuée qu’auprès d’une personne adulte, membre de la famille ou employée au service du destinataire de l’acte judiciaire. En revanche, la réception par un voisin ou un autre résident de l’immeuble n’offre pas de garanties suffisantes pour l’application du droit européen. Le destinataire conserve la possibilité de prouver qu’il n’a pas pu prendre connaissance de l’acte en temps utile pour préparer utilement sa défense. Le juge concilie ainsi la présomption de remise régulière avec la protection concrète des droits fondamentaux du défendeur n’ayant pas comparu à l’instance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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