La Cour de justice des Communautés européennes précise ici les conditions d’application du régime des aides d’État à des privilèges bancaires exorbitants. Une juridiction d’Athènes interroge la Cour sur la légalité de droits hypothécaires et d’exonérations fiscales bénéficiant à un établissement bancaire spécifique. Ce litige oppose un débiteur à une banque disposant de prérogatives simplifiées pour le recouvrement forcé de ses créances dans le secteur agricole. La juridiction de renvoi cherche à savoir si ces avantages constituent des aides d’État au sens de l’article 87 du traité. Le juge national s’interroge également sur les conséquences procédurales du défaut de notification de ces mesures à la Commission européenne. La Cour répond qu’une telle qualification est possible si ces avantages ne compensent pas des missions spécifiques de service public définies rigoureusement. L’étude de cette décision portera d’abord sur la qualification de l’aide d’État (I), avant d’analyser l’office du juge national (II).
I. La caractérisation d’une mesure d’aide d’État
L’analyse de la Cour se concentre sur l’existence d’un avantage économique sélectif (A) et sur l’éventuelle compensation de charges de service public (B).
A. L’existence d’un avantage économique sélectif
La Cour juge que des privilèges « en vertu desquels une banque dispose du droit d’inscrire unilatéralement une hypothèque » sont visés par le traité. Ces prérogatives confèrent à l’établissement une position avantageuse en permettant le « recouvrement forcé par un simple document sous seing privé » sans frais. L’exonération du paiement des droits liés à l’inscription constitue une renonciation de l’État à des ressources fiscales qui auraient dû être perçues. Une telle mesure est sélective car elle favorise exclusivement une entreprise déterminée au détriment de ses concurrents opérant sur le même marché.
B. La condition de compensation des charges de service public
L’examen de l’aide d’État dépend de la nature des tâches accomplies par la banque pour le compte de l’intérêt général de la collectivité. Le juge doit examiner si les privilèges constituent une « compensation représentant la contrepartie de prestations effectuées » pour exécuter des obligations de service public. La Cour exige la réunion de quatre conditions cumulatives permettant d’exclure la qualification d’aide d’État pour ces mesures de soutien financier. Cette vérification est nécessaire car les fonctions de la banque ont été élargies à toute activité bancaire commerciale après sa transformation en société anonyme.
La constatation d’une aide nouvelle impose au juge national de tirer toutes les conséquences juridiques de la violation des règles de procédure communautaire obligatoires.
II. Les conséquences du défaut de notification de l’aide
L’application du droit de l’Union nécessite de distinguer le contrôle des aides nouvelles (A) et d’exercer le pouvoir d’éviction du juge national (B).
A. Le régime de contrôle des aides nouvelles
L’État membre est tenu de suivre une « procédure de contrôle préalable » pour toute mesure instaurée postérieurement à l’entrée en vigueur du traité. Le respect de l’article 88 du traité est impératif pour garantir que la Commission européenne puisse évaluer la compatibilité de l’aide concernée. La juridiction nationale doit vérifier que le délai de prescription prévu par le règlement relatif aux modalités d’application du traité n’est pas expiré. La qualification d’aide nouvelle déclenche l’obligation de notification immédiate sous peine d’illégalité de la mesure nationale prise sans l’accord de la Commission.
B. Le pouvoir d’éviction du juge national
L’effet direct des règles de l’Union impose au juge national de sanctionner l’absence de notification des aides d’État par l’éviction des normes internes. La juridiction est « tenue d’écarter l’application des dispositions nationales » instituant des privilèges si elle estime que ces derniers constituent des aides nouvelles. Cette obligation garantit la primauté du droit communautaire sur les législations nationales incompatibles avec les exigences de la concurrence libre et non faussée. Le juge national agit ainsi comme le protecteur des droits que les justiciables tirent directement des traités européens contre les manquements étatiques.