Cour de justice de l’Union européenne, le 12 février 2015, n°C-567/13

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 12 février 2015, une décision précisant les exigences de protection des consommateurs face aux règles de procédure nationales. Un contrat de crédit immobilier comportait une clause compromissoire prévoyant la compétence d’un tribunal arbitral pour les litiges non financiers nés de cet acte. Les emprunteurs ont saisi le Tribunal central d’arrondissement de Pest le 26 février 2013 pour demander la nullité intégrale du contrat pour immoralité. Ils ont ultérieurement sollicité la constatation du caractère abusif de la clause compromissoire sur le fondement de la directive 93/13 du Conseil du 5 avril 1993. Le tribunal local a ordonné le renvoi de l’affaire devant la Cour de Budapest le 6 mai 2013 en application du code de procédure civile hongrois. Cette loi réserve en effet au tribunal départemental la compétence exclusive pour statuer sur l’invalidité des clauses abusives contenues dans des contrats d’adhésion. Les demandeurs ont contesté ce dessaisissement en invoquant l’augmentation des frais de procédure et l’éloignement géographique de la juridiction spécialisée. La juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité de cette dualité de compétence avec l’objectif de protection efficace poursuivi par le droit de l’Union européenne. La Cour juge que l’article 7 de la directive ne s’oppose pas à une telle règle si elle ne rend pas l’exercice des droits excessivement difficile. Cette décision consacre la liberté d’organisation juridictionnelle des États membres tout en rappelant les garde-fous nécessaires à l’effectivité du droit européen de la consommation.

I. L’affirmation de l’autonomie procédurale des États membres dans le contentieux des clauses abusives

A. L’absence de prescription européenne directe sur la compétence juridictionnelle

Le droit de l’Union européenne ne définit pas précisément les instances chargées de trancher les litiges relatifs aux contrats conclus avec les consommateurs. La directive 93/13 « ne contient pas de disposition expresse déterminant la juridiction compétente pour connaître des recours des consommateurs visant à faire constater l’invalidité de telles clauses abusives ». Cette lacune textuelle impose de se référer au principe de l’autonomie institutionnelle qui régit les relations entre les États et les instances de l’Union.

Il appartient dès lors à l’ordre interne de chaque pays membre « de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours ». Les autorités nationales disposent d’une marge de manœuvre importante pour organiser leurs tribunaux selon leurs propres traditions juridiques et leurs besoins administratifs. Cette liberté structurelle permet d’adapter la mise en œuvre du droit européen aux spécificités de chaque système judiciaire national sans imposer un modèle uniforme.

B. La légitimité de la spécialisation des magistrats départementaux

L’attribution d’une compétence exclusive aux tribunaux départementaux pour le contentieux des clauses abusives répond à des impératifs de bonne administration de la justice. La centralisation de ces affaires devant des magistrats de rang supérieur vise à favoriser « une administration de la justice plus homogène et spécialisée ». La technicité du droit de la consommation justifie que des juges expérimentés soient chargés d’interpréter des concepts complexes comme le déséquilibre significatif entre les parties.

Une telle organisation judiciaire cherche à garantir une protection plus efficace des droits des justiciables grâce à une pratique jurisprudentielle cohérente sur l’ensemble du territoire. Le législateur national peut ainsi estimer que la qualité des décisions rendues par une juridiction spécialisée l’emporte sur la proximité géographique du tribunal local. Cette recherche d’excellence juridique constitue un motif valable pour déroger aux règles de compétence de droit commun applicables aux autres motifs de nullité contractuelle.

II. L’encadrement de la spécialisation juridictionnelle par les impératifs d’équivalence et d’effectivité

A. La conformité de la règle nationale au principe d’équivalence

Le respect du principe d’équivalence exige que les modalités procédurales des recours fondés sur le droit de l’Union ne soient pas moins favorables que les procédures internes. La Cour de justice observe que la compétence des juridictions départementales pour les clauses abusives ne constitue pas nécessairement une modalité « défavorable » pour le consommateur. La comparaison doit porter sur l’ensemble des éléments essentiels de la procédure et non sur un seul aspect isolé comme le montant des taxes.

Le fait que des recours fondés exclusivement sur le droit national relèvent du tribunal local ne suffit pas à caractériser une discrimination illicite. Les éventuels avantages de la procédure spécialisée doivent être mis en balance avec les inconvénients financiers liés au rang plus élevé de la juridiction saisie. L’équivalence est assurée dès lors que le système n’établit pas une distinction arbitraire qui pénaliserait spécifiquement les droits tirés de l’ordre juridique européen.

B. Le contrôle de l’absence d’entraves excessives à l’accès au juge

L’organisation des voies de recours internes ne doit pas rendre « pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union ». Le dessaisissement du tribunal local au profit de la juridiction départementale peut entraîner des frais supplémentaires et imposer le recours obligatoire à un avocat. Ces contraintes financières sont susceptibles de décourager le consommateur d’agir pour faire valoir le caractère abusif d’une clause insérée dans son contrat.

Il convient cependant de prendre en considération les mécanismes correcteurs comme l’obtention d’une aide juridictionnelle pour compenser les éventuelles difficultés financières du requérant. L’éloignement géographique n’est pas non plus déterminant si le bon déroulement du procès ne requiert pas la comparution personnelle de la partie à tous les stades. Le juge national doit vérifier si ces inconvénients procéduraux n’atteignent pas un seuil qui viderait de sa substance la protection instaurée par la directive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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