Cour d’appel de Saint-Denis, le 18 juin 2025, n°20/01714

La Cour d’appel de Saint-Denis, 18 juin 2025, chambre commerciale, statue sur l’extinction d’une instance d’appel ouverte contre une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 3 septembre 2020. La juridiction de premier ressort avait enjoint des travaux de mise en conformité, alloué des provisions et statué sur les dépens. Après un appel principal, un appel incident, un arrêt avant dire droit du 23 août 2021 et un retrait du rôle du 20 avril 2022, les appelantes ont sollicité la réinscription le 18 avril 2024. L’intimée a soulevé la péremption d’instance et l’irrecevabilité des conclusions au visa de l’article 961 du code de procédure civile. Les appelantes ont, ensuite, déclaré un désistement d’appel. La Cour devait déterminer le point de départ du délai de péremption après retrait du rôle, l’effet interruptif d’une diligence irrégulière, la portée de l’article 961 et l’incidence d’un désistement en présence d’un appel incident.

La Cour énonce, d’abord, la règle de principe: «Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.» Elle précise, ensuite, le dies a quo lorsque l’affaire a été retirée du rôle: «Lorsque les parties ont sollicité un retrait du rôle en vertu de l’article 382 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la date où le retrait a été ordonné et non antérieurement.» Saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’article 961, la Cour rappelle le mécanisme de régularisation et la répartition probatoire: «Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture, ou en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.» Et ajoute: «Il en résulte que si la charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de cette irrégularité, il appartient à celui qui prétend la régulariser de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel.» Constatant l’irrecevabilité des conclusions de reprise, elle en déduit: «Les conclusions de reprise d’instance du 18 avril 2024 étant irrecevables, l’instance s’est éteinte par l’effet de la péremption suite à l’expiration du délai légal de deux ans depuis le retrait du rôle sans accomplissement de diligences procédurales régulières.» Le désistement ultérieur demeure inefficace: «Le désistement de l’appel […] est sans incidence puisqu’il est intervenu alors que l’instance était déjà éteinte du fait de la péremption.» Enfin, la Cour applique la règle de répartition des frais: «En application de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.»

I. La péremption après retrait du rôle: point de départ et exigences

A. Le dies a quo fixé par le retrait du rôle
La Cour retient une lecture stricte des textes en liant la computation au retrait ordonné. Elle énonce que «le délai de péremption court à compter de la date où le retrait a été ordonné», écartant toute antériorité liée à l’arrêt avant dire droit. Cette solution protège la cohérence du calendrier procédural et neutralise les ambiguïtés nées des actes préparatoires. Elle garantit, en pratique, une référence claire et objective, aisément vérifiable, qui évite des débats accessoires sur des dates intermédiaires.

La détermination ainsi opérée assure la sécurité des parties sur la maîtrise du temps procédural. L’économie du contentieux y gagne, car la règle impose une vigilance concentrée après le retrait, sans ressusciter des séquences antérieures. La Cour réaffirme ici un principe lisible, qui conforte l’office du juge dans la police de l’instance et l’exigence de célérité.

B. La diligence interruptive doit être régulière et utile
La Cour conditionne l’interruption du délai à une diligence régulière. Le rappel des termes est net: «Les conclusions de reprise d’instance du 18 avril 2024 étant irrecevables, l’instance s’est éteinte par l’effet de la péremption […] sans accomplissement de diligences procédurales régulières.» L’acte inexistant ou irrecevable ne produit aucun effet interruptif, car il ne répond pas aux exigences minimales de validité formelle et d’efficacité procédurale.

Cette approche s’accorde avec la finalité de la péremption, sanction d’inaction et instrument de purge des instances. Admettre un effet interruptif à un acte frappé d’irrecevabilité priverait la péremption de portée et nourrirait des manœuvres dilatoires. La Cour retient, à juste titre, une conception fonctionnelle de la diligence, indissociable de sa régularité.

II. L’article 961 du code de procédure civile et l’inefficacité du désistement

A. La sanction d’irrecevabilité pour domicile fictif et sa régularisation
La Cour rappelle que «les conclusions des parties doivent, à peine d’irrecevabilité, indiquer, pour les personnes physiques, leur domicile réel», et précise immédiatement le régime de la régularisation: «Cette fin de non-recevoir peut être régularisée […] jusqu’à l’ouverture des débats.» Elle organise, en outre, la charge probatoire croisée: «la charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de cette irrégularité», tandis que «celui qui prétend la régulariser» doit établir la réalité du nouveau domicile.

La solution conciliant fermeté et souplesse évite une irrecevabilité automatique déconnectée du contradictoire. Elle interdit, cependant, les adresses artificielles qui brouillent la signification des actes et la loyauté de la procédure. En exigeant la preuve positive de la réalité du domicile déclaré, la Cour renforce la fiabilité du canal de communication judiciaire et la sécurité des notifications.

B. Le désistement d’appel face à l’appel incident et à l’extinction préalable
La Cour juge que le désistement déclaré ne peut prospérer. Elle indique que le désistement «ne peut être considéré comme parfait au regard de l’appel incident», et ajoute surtout qu’il «est sans incidence puisqu’il est intervenu alors que l’instance était déjà éteinte du fait de la péremption.» L’extinction par péremption, d’ordre procédural, retire tout objet au désistement ultérieur.

Cette articulation rappelle deux idées complémentaires. D’une part, en présence d’un appel incident, le désistement ne se suffit pas à lui-même, ce qui sauvegarde les droits de la partie adverse. D’autre part, l’extinction préalable de l’instance rend vaine toute initiative unilatérale subséquente. La cohérence du dispositif procédural en ressort renforcée, sans fragiliser l’équilibre des droits en cause.

La décision éclaire utilement la pratique des retraits du rôle et des reprises d’instance. Elle confirme qu’une reprise efficace suppose un acte conforme aux exigences de fond et de forme, faute de quoi la péremption joue pleinement. Elle incite, enfin, à une discipline accrue des mentions d’adresse au stade de l’appel, où l’article 961 occupe un rôle décisif de police de l’instance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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