Cour d’appel de Paris, le 9 septembre 2025, n°22/08926
Cour d’appel de Paris, 9 septembre 2025. Le litige naît d’une demande de dissolution d’une société civile immobilière, formée par un mandataire liquidateur de deux associés, plusieurs années après diverses procédures collectives et la désignation d’un administrateur provisoire. Le premier juge a rejeté la dissolution et les demandes d’amende civile, en retenant notamment l’incompétence de la formation de jugement pour connaître d’une fin de non-recevoir soulevée tardivement. Deux appels ont été interjetés, puis plusieurs ordonnances d’incident ont partiellement prononcé la caducité de déclarations d’appel.
Les faits utiles tiennent à la structure du capital social, aux procédures collectives des associés, à l’extension un temps retenue puis infirmée, et à la gestion provisoire de la société. La demande de 2020 visait la dissolution et la liquidation de la société, avec désignation du demandeur en qualité de liquidateur. En défense, l’ancien gérant et la société, représentée provisoirement, sollicitaient l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt et le prononcé d’une amende civile pour abus. La procédure d’appel a été marquée par des caducités partielles, limitant la dévolution. La question de droit portait, d’une part, sur l’étendue de la saisine de la juridiction d’appel après caducité partielle, d’autre part, sur la compétence du juge de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir présentées postérieurement à sa désignation, ainsi que sur le critère de l’abus procédural. La cour retient l’irrecevabilité corrélative des prétentions non dévolues, confirme la compétence exclusive du juge de la mise en état, rejette l’abus et fixe les dépens au passif des liquidations personnelles.
I. La saisine de la juridiction d’appel après caducité partielle
A. L’articulation entre caducité et effet dévolutif L’ordonnance d’incident a prononcé la caducité de certaines déclarations d’appel à l’égard de plusieurs intimés, de sorte que la cour circonscrit rigoureusement sa saisine. Les juges d’appel en déduisent que les prétentions dirigées contre les intimés visés par la caducité ne leur sont pas dévolues et demeurent irrecevables. La motivation retient, de manière formelle et mesurée, que le périmètre de la dévolution dépend strictement des déclarations d’appel valides et de l’effet utile des actes de procédure.
Cette approche s’inscrit dans la logique du contentieux de l’appel, attaché à l’acte introductif d’instance d’appel et au respect des délais de signification. Elle préserve la sécurité procédurale et la stabilité du contradictoire, en évitant qu’une caducité partielle ne soit neutralisée par des moyens de fond mal localisés. L’économie de procédure gagne en lisibilité, l’instance d’appel n’étant saisie que des chefs et des parties régulièrement dévolus.
B. Les conséquences procédurales: irrecevabilité et stabilité du litige La solution conduit à déclarer irrecevables les demandes formées contre les personnes pour lesquelles la caducité est acquise. Elle confirme aussi que l’absence d’effet dévolutif à leur égard prive la juridiction de tout pouvoir juridictionnel sur ces prétentions. La décision opère donc une mise en ordre procédurale qui neutralise tout risque de confusion entre l’objet du litige dévolu et celui demeuré étranger à la cour.
La portée est immédiate. Les prétentions de l’appelant, hors dévolution, ne peuvent prospérer et ne sauraient contourner la caducité par des moyens de fond. Ce cantonnement, classique, protège l’adversaire et renforce la prévisibilité du procès en appel. La démarche tient en équilibre la finalité de l’appel et la discipline des délais, sans rigidité excessive ni indulgence impropre.
II. Le monopole du juge de la mise en état et l’absence d’abus procédural
A. La compétence exclusive pour les fins de non-recevoir postérieures La cour rappelle la règle textuelle décisive, au cœur du raisonnement. Elle cite: « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ». En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, présentée après la désignation, relevait de ce juge et non de la formation de jugement.
La motivation reprend expressément la solution de première instance en ce sens, en énonçant que la fin de non-recevoir « devait être soulevée devant le juge de la mise en état et ne pouvait l’être devant les premiers juges ». L’argumentation est claire. Elle distingue la compétence fonctionnelle du juge de la mise en état, gardien des incidents procéduraux, de la compétence de jugement, gardienne du fond. La cohérence avec la jurisprudence de principe sur la spécialisation du juge de la mise en état s’impose ici sans réserve.
B. Le contrôle de l’abus de procédure: exigence d’acharnement caractérisé La cour confirme le rejet de l’amende civile et des dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle retient que l’auteur de l’action a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, sans comportement fautif suffisamment grave. La formule centrale, dépourvue d’ambiguïté, énonce: « aucun abus de procédure n’est caractérisé ». Elle ajoute que « les demandes formées à ce titre doivent être rejetées en confirmation de la décision ».
L’analyse s’accorde avec le standard jurisprudentiel exigeant une mauvaise foi, un détournement de l’instance ou un acharnement procédural démontré. Une simple erreur d’appréciation, même regrettable, ne suffit pas. La solution rappelle utilement que la répression de l’abus suppose un faisceau d’indices probants, incluant le caractère dilatoire, la répétition ou la disproportion des démarches. Elle prévient une instrumentalisation dissuasive des sanctions dans un contexte déjà chargé d’incidents.
La décision commentée articule ainsi, avec sobriété, une discipline procédurale ferme et un contrôle mesuré de l’abus. D’abord, la cour circonscrit sa saisine au champ effectivement dévolu après caducités, garantissant la sécurité du procès. Ensuite, elle réaffirme le monopole du juge de la mise en état pour les fins de non-recevoir postérieures et refuse de qualifier l’abus en l’absence d’éléments caractérisés. L’ensemble compose une solution équilibrée, attentive aux garanties procédurales autant qu’à la bonne administration de la justice.
Cour d’appel de Paris, 9 septembre 2025. Le litige naît d’une demande de dissolution d’une société civile immobilière, formée par un mandataire liquidateur de deux associés, plusieurs années après diverses procédures collectives et la désignation d’un administrateur provisoire. Le premier juge a rejeté la dissolution et les demandes d’amende civile, en retenant notamment l’incompétence de la formation de jugement pour connaître d’une fin de non-recevoir soulevée tardivement. Deux appels ont été interjetés, puis plusieurs ordonnances d’incident ont partiellement prononcé la caducité de déclarations d’appel.
Les faits utiles tiennent à la structure du capital social, aux procédures collectives des associés, à l’extension un temps retenue puis infirmée, et à la gestion provisoire de la société. La demande de 2020 visait la dissolution et la liquidation de la société, avec désignation du demandeur en qualité de liquidateur. En défense, l’ancien gérant et la société, représentée provisoirement, sollicitaient l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt et le prononcé d’une amende civile pour abus. La procédure d’appel a été marquée par des caducités partielles, limitant la dévolution. La question de droit portait, d’une part, sur l’étendue de la saisine de la juridiction d’appel après caducité partielle, d’autre part, sur la compétence du juge de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir présentées postérieurement à sa désignation, ainsi que sur le critère de l’abus procédural. La cour retient l’irrecevabilité corrélative des prétentions non dévolues, confirme la compétence exclusive du juge de la mise en état, rejette l’abus et fixe les dépens au passif des liquidations personnelles.
I. La saisine de la juridiction d’appel après caducité partielle
A. L’articulation entre caducité et effet dévolutif
L’ordonnance d’incident a prononcé la caducité de certaines déclarations d’appel à l’égard de plusieurs intimés, de sorte que la cour circonscrit rigoureusement sa saisine. Les juges d’appel en déduisent que les prétentions dirigées contre les intimés visés par la caducité ne leur sont pas dévolues et demeurent irrecevables. La motivation retient, de manière formelle et mesurée, que le périmètre de la dévolution dépend strictement des déclarations d’appel valides et de l’effet utile des actes de procédure.
Cette approche s’inscrit dans la logique du contentieux de l’appel, attaché à l’acte introductif d’instance d’appel et au respect des délais de signification. Elle préserve la sécurité procédurale et la stabilité du contradictoire, en évitant qu’une caducité partielle ne soit neutralisée par des moyens de fond mal localisés. L’économie de procédure gagne en lisibilité, l’instance d’appel n’étant saisie que des chefs et des parties régulièrement dévolus.
B. Les conséquences procédurales: irrecevabilité et stabilité du litige
La solution conduit à déclarer irrecevables les demandes formées contre les personnes pour lesquelles la caducité est acquise. Elle confirme aussi que l’absence d’effet dévolutif à leur égard prive la juridiction de tout pouvoir juridictionnel sur ces prétentions. La décision opère donc une mise en ordre procédurale qui neutralise tout risque de confusion entre l’objet du litige dévolu et celui demeuré étranger à la cour.
La portée est immédiate. Les prétentions de l’appelant, hors dévolution, ne peuvent prospérer et ne sauraient contourner la caducité par des moyens de fond. Ce cantonnement, classique, protège l’adversaire et renforce la prévisibilité du procès en appel. La démarche tient en équilibre la finalité de l’appel et la discipline des délais, sans rigidité excessive ni indulgence impropre.
II. Le monopole du juge de la mise en état et l’absence d’abus procédural
A. La compétence exclusive pour les fins de non-recevoir postérieures
La cour rappelle la règle textuelle décisive, au cœur du raisonnement. Elle cite: « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ». En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, présentée après la désignation, relevait de ce juge et non de la formation de jugement.
La motivation reprend expressément la solution de première instance en ce sens, en énonçant que la fin de non-recevoir « devait être soulevée devant le juge de la mise en état et ne pouvait l’être devant les premiers juges ». L’argumentation est claire. Elle distingue la compétence fonctionnelle du juge de la mise en état, gardien des incidents procéduraux, de la compétence de jugement, gardienne du fond. La cohérence avec la jurisprudence de principe sur la spécialisation du juge de la mise en état s’impose ici sans réserve.
B. Le contrôle de l’abus de procédure: exigence d’acharnement caractérisé
La cour confirme le rejet de l’amende civile et des dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle retient que l’auteur de l’action a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, sans comportement fautif suffisamment grave. La formule centrale, dépourvue d’ambiguïté, énonce: « aucun abus de procédure n’est caractérisé ». Elle ajoute que « les demandes formées à ce titre doivent être rejetées en confirmation de la décision ».
L’analyse s’accorde avec le standard jurisprudentiel exigeant une mauvaise foi, un détournement de l’instance ou un acharnement procédural démontré. Une simple erreur d’appréciation, même regrettable, ne suffit pas. La solution rappelle utilement que la répression de l’abus suppose un faisceau d’indices probants, incluant le caractère dilatoire, la répétition ou la disproportion des démarches. Elle prévient une instrumentalisation dissuasive des sanctions dans un contexte déjà chargé d’incidents.
La décision commentée articule ainsi, avec sobriété, une discipline procédurale ferme et un contrôle mesuré de l’abus. D’abord, la cour circonscrit sa saisine au champ effectivement dévolu après caducités, garantissant la sécurité du procès. Ensuite, elle réaffirme le monopole du juge de la mise en état pour les fins de non-recevoir postérieures et refuse de qualifier l’abus en l’absence d’éléments caractérisés. L’ensemble compose une solution équilibrée, attentive aux garanties procédurales autant qu’à la bonne administration de la justice.