Cour d’appel de Nîmes, le 26 juin 2025, n°22/01197

Rendue par la Cour d’appel de Nîmes le 26 juin 2025 (n° RG 22/01197), la décision commente l’application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans une action en recouvrement de charges de copropriété engagée selon la procédure accélérée au fond. Un copropriétaire, destinataire de mises en demeure, a été assigné en paiement, puis a réglé les sommes après l’assignation. Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement du 8 février 2022 (n° 21/05270), a condamné au paiement des charges, de dommages et intérêts et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’appel vise l’annulation de la procédure et, subsidiairement, le rejet des demandes, au motif d’une irrégularité procédurale et d’une absence d’intérêt à agir du syndicat en raison d’un paiement intervenu. L’intimé sollicite la confirmation et une indemnité complémentaire.

La question porte, d’abord, sur la régularité et le bien-fondé du recours à la procédure accélérée au fond au regard des conditions de l’article 19-2 et de l’exigibilité des charges votées. Elle concerne, ensuite, les conséquences du paiement tardif, la diligence attendue du copropriétaire, la charge de la preuve et l’indemnisation autonome du préjudice de trésorerie allégué par le syndicat. La cour rejette l’annulation, confirme le principe de la condamnation au paiement des charges en constatant le solde de la dette à une date déterminée, réduit le quantum des dommages et intérêts, et confirme les dépens et l’indemnité de procédure.

I. Le recours à la procédure accélérée au fond et l’exigibilité des charges

A. Les conditions d’application de l’article 19-2 de la loi de 1965
La cour rappelle le texte applicable, en soulignant que « selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 […] les sommes restant dues […] deviennent immédiatement exigibles ». Elle précise encore : « depuis le 1er janvier 2020, l’article 19-2, alinéa 2 […] confie au président du tribunal judiciaire le pouvoir de statuer selon la procédure accélérée au fond ». L’arrêt retient l’existence de mises en demeure régulières, adressées plus de trente jours avant l’assignation, et l’approbation des comptes par l’assemblée générale pour les périodes concernées. Il en déduit que « l’instance engagée […] entrait dans le champ d’application du recours à la procédure accélérée […] et n’encourt donc pas de nullité ». Le sens de la solution s’inscrit dans la lettre du texte, qui conditionne l’exigibilité à la mise en demeure restée infructueuse et à l’approbation des comptes, sans qu’il soit requis d’autres formalités.

Cette interprétation présente une valeur de clarification utile. Elle confirme l’office du juge saisi en accéléré et l’articulation entre l’exigibilité spéciale de l’article 19-2 et la procédure adaptée, recentrée sur des pièces objectives. La portée pratique demeure notable pour les syndicats, qui structurent leur action autour des mises en demeure et des procès-verbaux d’assemblée, dans une temporalité maîtrisée.

B. L’effet des votes de l’assemblée et la détermination de l’exigibilité
La cour rappelle un principe constant, énonçant que « les charges sont exigibles dès lors qu’elles ont été votées en assemblée générale ». Les procès-verbaux produits attestent l’approbation du budget provisionnel et des comptes antérieurs, ce qui consolide la créance dans son assiette et son exigibilité à la date des appels de fonds. L’arrêt articule ainsi l’exigibilité ordinaire née des votes avec le mécanisme de l’exigibilité immédiate des arriérés après mise en demeure non suivie d’effet.

La solution est cohérente au regard du droit positif. La valeur de l’arrêt tient à la pédagogie de la démonstration probatoire requise: votes, mises en demeure, délais respectés. Sa portée dépasse le litige en rappelant aux copropriétaires que le débat sur la régularité des appels cède devant la force des décisions collectives régulièrement notifiées et non contestées en temps utile.

II. Le paiement tardif, la diligence attendue et le préjudice indemnisable

A. La charge de la preuve et la faute de négligence du copropriétaire
Il est rappelé que « il appartient au syndicat des copropriétaires […] d’apporter la preuve que le copropriétaire concerné est effectivement débiteur des sommes réclamées ». Les pièces versées y pourvoient. Le paiement postérieur à l’assignation, émis par un tiers et en période de fêtes, n’emporte pas automatiquement extinction du litige à la date de l’audience. La cour retient une faute de négligence du débiteur, qui ne s’est pas présenté pour vérifier l’imputation du règlement et la mise à jour de son compte. Elle confirme la condamnation au principal, tout en constatant le solde effectif de la dette à la date vérifiée.

Cette analyse a une valeur normative mesurée. Elle responsabilise le débiteur dans le suivi procédural, sans priver d’effets son paiement réel, constaté dans le dispositif. La portée de l’arrêt est pratique: un règlement tardif doit être documenté et discuté contradictoirement à l’audience, faute de quoi le jugement peut intervenir sur des données non actualisées.

B. L’autonomie du préjudice de trésorerie et la proportionnalité du quantum
La cour énonce que « le non-paiement des charges génère nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété » et qu’« il s’agit d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement ». Elle indemnise ce préjudice à hauteur de 800 euros, en infirmant le quantum de première instance. La motivation relie le montant retenu à l’assignation devenue nécessaire et au temps de mobilisation induit par le retard accumulé.

Le sens de la solution confirme l’autonomie d’un dommage de trésorerie, distinct des intérêts moratoires, lorsque la carence perturbe la gestion commune. La valeur de l’arrêt réside dans l’exigence de proportionnalité entre l’atteinte et l’indemnité, qui évite la surindemnisation. Sa portée demeure équilibrée: elle encourage le recouvrement diligent, tout en bornant l’indemnisation à un niveau justifié par les éléments concrets du dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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