Cour d’appel de Lyon, le 4 septembre 2025, n°22/00504
Rendue par la Cour d’appel de Lyon le 4 septembre 2025, la décision tranche un litige né d’une vente d’un véhicule d’occasion assortie d’un financement. Après une première instance ayant condamné l’acheteur professionnel au paiement du solde du prix, l’appel a articulé plusieurs moyens, tenant à l’impartialité des premiers juges, à l’exécution forcée d’un montage locatif initialement envisagé, et, subsidiairement, à l’annulation ou à la caducité du contrat de vente.
Les faits utiles tiennent à trois bons de commande successifs, signés entre novembre et décembre 2019, pour le même véhicule. Le troisième, du 18 décembre, a prévu un financement par prêt dit « crédit ballon », ensuite annulé par l’organisme prêteur, tandis que l’acheteur conservait le véhicule. Le vendeur a demandé le paiement du prix, l’acheteur ayant sollicité l’exécution d’une location avec option d’achat, sinon l’annulation pour dol ou erreur, à défaut la caducité pour disparition d’un élément essentiel.
La question portait d’abord sur la portée d’une contestation d’impartialité et son effet sur la validité du jugement, ensuite sur la qualification de l’opération retenue, l’existence d’un vice du consentement, et l’éventuelle caducité de la vente. La cour confirme le jugement et écarte l’ensemble des prétentions de l’acheteur, après avoir rappelé les exigences d’impartialité, la force obligatoire des conventions et le régime des vices du consentement.
I – L’impartialité juridictionnelle discutée et ses effets
A – L’exigence d’impartialité et la preuve du grief
La cour rappelle d’abord la norme de référence, en citant le texte de la Convention. Elle énonce ainsi: « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». La motivation recentre le débat sur la preuve d’un lien objectif de nature à faire douter légitimement de l’impartialité du juge.
Appréciant des éléments anciens et généraux, la cour constate l’absence de rattachement concret à l’une des parties ou au litige. Elle retient, dans une formule nette, que « Au vu de ces éléments, le défaut d’impartialité allégué n’est pas démontré ». L’économie de l’arrêt insiste ainsi sur l’exigence d’une preuve positive, et non d’allégations ou d’indices trop éloignés des faits pertinents.
B – L’innocuité procédurale et l’effet dévolutif de l’appel
La juridiction d’appel souligne l’absence d’incidence utile, quand bien même une irrégularité serait établie, en raison de la plénitude de sa saisine sur le fond du litige. Elle indique que l’éventuelle nullité « n’aurait pas pour effet de dessaisir la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel ». Cette précision préserve la finalité de l’instance d’appel et recentre la discussion sur le bien‑fondé des prétentions substantielles.
La solution empêche une instrumentalisation contentieuse de griefs d’impartialité peu caractérisés, sans affaiblir la garantie conventionnelle, qui demeure opérante lorsque des éléments précis et actuels sont établis. Le débat peut dès lors se déplacer vers la qualification contractuelle et les vices du consentement.
II – La qualification contractuelle retenue et le rejet des vices du consentement
A – La force obligatoire du troisième bon de commande
La cour rappelle utilement la règle d’ordre général: « Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi. » Confrontant cette norme aux pièces, elle relève que deux premiers bons de commande ont été supplantés par un troisième, unique support de la vente.
La motivation est explicite: « Il se déduit ainsi de ces éléments, que les deux premières versions du bon de commande n° 19687 ont été annulées. » La conséquence s’impose, l’exécution forcée du document initialement envisagé n’ayant plus d’assise contractuelle. La prétention tenant à une exécution en LOA se heurte donc à l’effet extinctif attaché aux accords ultérieurs, librement consentis.
B – L’absence de dol, d’erreur et de caducité
S’agissant du vice de consentement, l’arrêt retient une lecture immédiate et intelligible des documents contractuels. Il souligne que « La seule lecture des documents signés par celle-ci permettait de constater que le financement n’était pas fait par une location avec option d’achat mais par un prêt. » Cette affirmation réfute le dol, faute de manœuvres, et l’erreur, jugée ici inexcusable au regard de la clarté des stipulations.
La cour ajoute qu’« Il n’y a donc pas lieu de prononcer la résolution du contrat de vente du 18 décembre 2019. » La demande de caducité est pareillement écartée à l’aune de l’article 1186, dont est rappelée la formule: « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. » L’arrêt constate l’usage persistant du bien, la renonciation pragmatique à l’interdépendance alléguée, et l’échec des propositions de restitution, neutralisant l’argument de disparition de l’élément financier.
La décision conforte ainsi la sécurité des échanges en privilégiant la lettre claire des contrats et la cohérence des comportements postérieurs. Cette approche conduit à confirmer la condamnation au paiement du prix, tout en refusant des dommages‑intérêts qui seraient redondants avec les intérêts moratoires, l’acheteur ne démontrant aucun préjudice autonome.
Rendue par la Cour d’appel de Lyon le 4 septembre 2025, la décision tranche un litige né d’une vente d’un véhicule d’occasion assortie d’un financement. Après une première instance ayant condamné l’acheteur professionnel au paiement du solde du prix, l’appel a articulé plusieurs moyens, tenant à l’impartialité des premiers juges, à l’exécution forcée d’un montage locatif initialement envisagé, et, subsidiairement, à l’annulation ou à la caducité du contrat de vente.
Les faits utiles tiennent à trois bons de commande successifs, signés entre novembre et décembre 2019, pour le même véhicule. Le troisième, du 18 décembre, a prévu un financement par prêt dit « crédit ballon », ensuite annulé par l’organisme prêteur, tandis que l’acheteur conservait le véhicule. Le vendeur a demandé le paiement du prix, l’acheteur ayant sollicité l’exécution d’une location avec option d’achat, sinon l’annulation pour dol ou erreur, à défaut la caducité pour disparition d’un élément essentiel.
La question portait d’abord sur la portée d’une contestation d’impartialité et son effet sur la validité du jugement, ensuite sur la qualification de l’opération retenue, l’existence d’un vice du consentement, et l’éventuelle caducité de la vente. La cour confirme le jugement et écarte l’ensemble des prétentions de l’acheteur, après avoir rappelé les exigences d’impartialité, la force obligatoire des conventions et le régime des vices du consentement.
I – L’impartialité juridictionnelle discutée et ses effets
A – L’exigence d’impartialité et la preuve du grief
La cour rappelle d’abord la norme de référence, en citant le texte de la Convention. Elle énonce ainsi: « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». La motivation recentre le débat sur la preuve d’un lien objectif de nature à faire douter légitimement de l’impartialité du juge.
Appréciant des éléments anciens et généraux, la cour constate l’absence de rattachement concret à l’une des parties ou au litige. Elle retient, dans une formule nette, que « Au vu de ces éléments, le défaut d’impartialité allégué n’est pas démontré ». L’économie de l’arrêt insiste ainsi sur l’exigence d’une preuve positive, et non d’allégations ou d’indices trop éloignés des faits pertinents.
B – L’innocuité procédurale et l’effet dévolutif de l’appel
La juridiction d’appel souligne l’absence d’incidence utile, quand bien même une irrégularité serait établie, en raison de la plénitude de sa saisine sur le fond du litige. Elle indique que l’éventuelle nullité « n’aurait pas pour effet de dessaisir la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel ». Cette précision préserve la finalité de l’instance d’appel et recentre la discussion sur le bien‑fondé des prétentions substantielles.
La solution empêche une instrumentalisation contentieuse de griefs d’impartialité peu caractérisés, sans affaiblir la garantie conventionnelle, qui demeure opérante lorsque des éléments précis et actuels sont établis. Le débat peut dès lors se déplacer vers la qualification contractuelle et les vices du consentement.
II – La qualification contractuelle retenue et le rejet des vices du consentement
A – La force obligatoire du troisième bon de commande
La cour rappelle utilement la règle d’ordre général: « Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi. » Confrontant cette norme aux pièces, elle relève que deux premiers bons de commande ont été supplantés par un troisième, unique support de la vente.
La motivation est explicite: « Il se déduit ainsi de ces éléments, que les deux premières versions du bon de commande n° 19687 ont été annulées. » La conséquence s’impose, l’exécution forcée du document initialement envisagé n’ayant plus d’assise contractuelle. La prétention tenant à une exécution en LOA se heurte donc à l’effet extinctif attaché aux accords ultérieurs, librement consentis.
B – L’absence de dol, d’erreur et de caducité
S’agissant du vice de consentement, l’arrêt retient une lecture immédiate et intelligible des documents contractuels. Il souligne que « La seule lecture des documents signés par celle-ci permettait de constater que le financement n’était pas fait par une location avec option d’achat mais par un prêt. » Cette affirmation réfute le dol, faute de manœuvres, et l’erreur, jugée ici inexcusable au regard de la clarté des stipulations.
La cour ajoute qu’« Il n’y a donc pas lieu de prononcer la résolution du contrat de vente du 18 décembre 2019. » La demande de caducité est pareillement écartée à l’aune de l’article 1186, dont est rappelée la formule: « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. » L’arrêt constate l’usage persistant du bien, la renonciation pragmatique à l’interdépendance alléguée, et l’échec des propositions de restitution, neutralisant l’argument de disparition de l’élément financier.
La décision conforte ainsi la sécurité des échanges en privilégiant la lettre claire des contrats et la cohérence des comportements postérieurs. Cette approche conduit à confirmer la condamnation au paiement du prix, tout en refusant des dommages‑intérêts qui seraient redondants avec les intérêts moratoires, l’acheteur ne démontrant aucun préjudice autonome.