Cour d’appel de Besançon, le 14 août 2025, n°25/00028

La Cour d’appel de Besançon, 14 août 2025, statue en matière de référé sur l’occupation de locaux commerciaux issus d’une extension livrée fin 2023. Un bail commercial liait déjà les protagonistes pour d’autres surfaces. La preneuse s’est installée dans la nouvelle cellule sans accord écrit, invoquant un bail verbal. Le premier juge a ordonné l’expulsion et alloué une indemnité d’occupation mensuelle. En appel, la preneuse soutient l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence d’urgence, tandis que le bailleur sollicite la confirmation. La juridiction d’appel infirme l’expulsion devenue sans objet, constate la cessation de l’occupation en janvier 2025, et confirme la provision d’occupation pour la période antérieure. La question posée porte sur l’office du juge des référés au regard de l’article 835 du code de procédure civile et sur les conditions de la provision d’occupation en l’absence d’écrit, à la lumière de la charge de la preuve et de l’article 1714 du code civil.

I. Le contrôle du référé au regard du trouble et de l’actualité de la mesure

A. L’exigence d’un trouble actuel et la déclaration de sans objet de l’expulsion
L’arrêt rappelle que « Il est constant que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa. » La mesure d’expulsion ne se justifie toutefois qu’en présence d’un trouble actuel. La Cour constate que l’occupation litigieuse a cessé au mois de janvier 2025, postérieurement à l’ordonnance. L’effectivité de la libération rend inopérante la mesure de remise en état sollicitée. En conséquence, l’infirmation s’impose, la demande d’expulsion étant devenue sans objet faute de trouble persistant. La solution s’inscrit dans une lecture rigoureuse du référé, qui ne tranche pas le fond mais prévient ou fait cesser un trouble avéré.

B. Les pouvoirs du juge des référés et leurs bornes à l’aune de l’article 835
La Cour replace le débat dans le double cadre de l’article 835. Elle énonce, d’une part, que « Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » D’autre part, elle vise la provision lorsque l’obligation est sûre : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » En l’espèce, l’angle pertinent n’est plus la cessation d’un trouble mais l’octroi d’une provision fondée sur l’occupation passée. La distinction structure le raisonnement : l’expulsion devient inutile, la créance d’occupation demeure justiciable du référé.

II. La provision d’occupation en l’absence d’écrit: existence de l’obligation et évaluation

A. L’absence de bail verbal établi et la non-sérieuse contestation de la créance
La Cour articule la charge de la preuve avec le régime non solennel du bail commercial. Elle rappelle un principe décisif pour l’espèce : « Enfin, en application de l’article 1714 du code civil, le bail commercial n’est pas un contrat solennel, sa conclusion ne suppose pas d’écrit mais suppose uniquement la rencontre des consentements notamment sur le loyer. » L’absence d’accord sur le prix, révélée par des échanges contradictoires et des virements restitués, exclut la formation d’un bail verbal. La preneuse n’apporte pas d’éléments probants établissant un accord ferme et certain. La créance d’occupation, née de l’utilisation des lieux sans titre, n’est donc pas sérieusement contestable pour la période considérée. Le référé peut, dans ce cadre, allouer une provision.

B. La cohérence et le contrôle souverain du montant alloué
La Cour affirme la règle de compétence du juge des référés en matière d’évaluation : « La fixation du montant de cette provision relève de son pouvoir d’appréciation souverain. » Elle retient un montant mensuel de 2 700 euros, apprécié à l’aune des propositions précédemment formulées et des loyers de référence appliqués à une autre cellule comparable. L’assiette temporelle s’arrête au 31 décembre 2024, la preuve d’une libération antérieure n’étant pas rapportée avec suffisamment de certitude. Cette méthode, qui croise niveaux de loyers du marché segmenté, données issues des pourparlers et réalité d’occupation, manifeste une recherche d’équilibre et d’objectivation. Elle fournit une base provisionnelle crédible, à charge pour le juge du fond de parachever, le cas échéant, la liquidation définitive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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