Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 4 septembre 2025, n°24/09963
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4 septembre 2025, n° 2025/299, statue en matière locative à l’issue d’une procédure engagée pour troubles de jouissance et impayés. Un bail d’habitation conclu en 2022 a donné lieu à un jugement de résiliation, expulsion, indemnité d’occupation et condamnation au paiement d’un arriéré. La locataire a interjeté appel en contestant la base factuelle des griefs et en sollicitant des dommages-intérêts pour indécence du logement, trouble de jouissance et procédure abusive. Les bailleurs ont demandé confirmation, astreinte et maintien des condamnations. La locataire ayant quitté les lieux en septembre 2024, la dévolution se concentre sur la portée des chefs critiqués et sur la recevabilité des prétentions indemnitaires nouvelles.
La question posée à la juridiction du second degré tient d’abord au périmètre de son office au regard du dispositif des écritures, s’agissant des chefs confirmés par défaut de demande d’infirmation. Elle porte ensuite sur la qualification d’indécence au sens des textes de 1989 et 2002 et sur l’existence d’un préjudice indemnisable distinct, malgré la résiliation confirmée. La cour répond en deux temps. D’une part, elle borne sa saisine au regard du dispositif et déclare recevables les demandes indemnitaires, rattachées au litige. D’autre part, elle retient l’indécence persistante, alloue des dommages-intérêts et écarte l’abus du droit d’agir, tout en confirmant la résiliation, l’expulsion et les condamnations déjà prononcées.
I. L’office de la cour et la recevabilité des prétentions
A. La dévolution limitée par le dispositif des écritures
La cour rappelle avec netteté le cadre gouvernant son office. Elle énonce que « Il résulte des dispositions de l’article 542, combinées à celles de l’article 954, que, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, pas l’infirmation du jugement entrepris, la cour d’appel ne peut que la confirmer. » Cette formule liminaire ordonne la suite du raisonnement, en arrimant la solution au principe dispositif et à la règle de concentration des prétentions.
L’application est rigoureuse. La locataire ayant quitté les lieux et n’ayant pas sollicité l’infirmation des chefs relatifs à la résiliation, l’expulsion, l’indemnité d’occupation et la dette locative, la juridiction d’appel confirme « le jugement entrepris […] sur ces chefs ». Cette approche, conforme à l’économie de l’appel critique, rappelle la nécessité d’une demande claire d’infirmation dans le dispositif, à peine d’immutabilité partielle du jugement.
B. La recevabilité des demandes indemnitaires en cause d’appel
La discussion se déplace ensuite vers l’admission des prétentions indemnitaires formées pour la première fois devant la cour. Après avoir visé les articles 564 à 567 du code de procédure civile, la décision observe que la prévenue n’était ni comparante, ni représentée en première instance. Les demandes de décence, de trouble de jouissance, de préjudice moral et d’abus du droit d’agir, rattachées au litige, tendent à écarter les prétentions adverses ou à obtenir une indemnisation incidente.
La solution est explicite et ferme. La cour juge que « Par conséquent ces demandes ne constituent pas des demandes nouvelles et seront déclarées recevables. » L’arrêt opère ici une conciliation pragmatique entre la prohibition des demandes nouvelles et la finalité du litige locatif, en retenant l’unité d’objet et de fin. L’option choisie préserve l’accès au juge pour les chefs indemnitaires, sans altérer l’économie des chefs définitifs non critiqués.
II. L’indécence du logement, le trouble de jouissance et leurs effets
A. Le constat d’indécence et l’établissement du préjudice
La preuve des désordres structure la motivation factuelle. La cour retient un ensemble concordant d’éléments, comprenant un constat de commissaire de justice, des mises en demeure d’un service municipal spécialisé et un diagnostic associatif circonstancié. La persistance des désordres après une intervention ponctuelle est relevée de manière décisive. Elle affirme que « Il s’évince de ces éléments que postérieurement au remplacement du tuyau défectueux, les désordres dans le logement ont persisté. »
Sur ce fondement, le lien entre manquement du bailleur à l’obligation de délivrance d’un logement décent et trouble de jouissance est logiquement établi. La cour déduit un préjudice certain, constitué par des atteintes à la sécurité et à la salubrité, et l’indemnise globalement. Elle décide que « Les bailleurs seront condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros, en indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral… » Le choix d’une somme mesurée, couvrant le trouble et l’atteinte morale, souligne une appréciation concrète, articulée aux constats et à la durée d’occupation.
B. L’articulation entre résiliation confirmée, dommages-intérêts et accessoires
L’arrêt maintient la résiliation et ses suites, tout en réparant l’atteinte née de l’indécence, ce qui consacre l’autonomie des régimes. La confirmation des chefs non critiqués préserve les effets de la sanction contractuelle, tandis que la responsabilité du bailleur est engagée pour la période d’occupation anormale. Cette combinaison illustre la coexistence de la sanction du preneur pour troubles et de la réparation due par le bailleur pour manquement propre.
La cour se prononce encore sur l’abus du droit d’agir, qu’elle écarte faute d’éléments caractérisant la malice ou la mauvaise foi. Elle retient que « Il n’est donc pas démontré d’intention de nuire […] et la procédure […] ne [peut] pas être considérée comme ayant dégénéré en un abus du droit d’agir. » La répartition des dépens et l’absence d’allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de la succombance partagée, parachèvent un équilibre procédural cohérent, attentif aux responsabilités respectives et à la mesure des prétentions.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4 septembre 2025, n° 2025/299, statue en matière locative à l’issue d’une procédure engagée pour troubles de jouissance et impayés. Un bail d’habitation conclu en 2022 a donné lieu à un jugement de résiliation, expulsion, indemnité d’occupation et condamnation au paiement d’un arriéré. La locataire a interjeté appel en contestant la base factuelle des griefs et en sollicitant des dommages-intérêts pour indécence du logement, trouble de jouissance et procédure abusive. Les bailleurs ont demandé confirmation, astreinte et maintien des condamnations. La locataire ayant quitté les lieux en septembre 2024, la dévolution se concentre sur la portée des chefs critiqués et sur la recevabilité des prétentions indemnitaires nouvelles.
La question posée à la juridiction du second degré tient d’abord au périmètre de son office au regard du dispositif des écritures, s’agissant des chefs confirmés par défaut de demande d’infirmation. Elle porte ensuite sur la qualification d’indécence au sens des textes de 1989 et 2002 et sur l’existence d’un préjudice indemnisable distinct, malgré la résiliation confirmée. La cour répond en deux temps. D’une part, elle borne sa saisine au regard du dispositif et déclare recevables les demandes indemnitaires, rattachées au litige. D’autre part, elle retient l’indécence persistante, alloue des dommages-intérêts et écarte l’abus du droit d’agir, tout en confirmant la résiliation, l’expulsion et les condamnations déjà prononcées.
I. L’office de la cour et la recevabilité des prétentions
A. La dévolution limitée par le dispositif des écritures
La cour rappelle avec netteté le cadre gouvernant son office. Elle énonce que « Il résulte des dispositions de l’article 542, combinées à celles de l’article 954, que, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, pas l’infirmation du jugement entrepris, la cour d’appel ne peut que la confirmer. » Cette formule liminaire ordonne la suite du raisonnement, en arrimant la solution au principe dispositif et à la règle de concentration des prétentions.
L’application est rigoureuse. La locataire ayant quitté les lieux et n’ayant pas sollicité l’infirmation des chefs relatifs à la résiliation, l’expulsion, l’indemnité d’occupation et la dette locative, la juridiction d’appel confirme « le jugement entrepris […] sur ces chefs ». Cette approche, conforme à l’économie de l’appel critique, rappelle la nécessité d’une demande claire d’infirmation dans le dispositif, à peine d’immutabilité partielle du jugement.
B. La recevabilité des demandes indemnitaires en cause d’appel
La discussion se déplace ensuite vers l’admission des prétentions indemnitaires formées pour la première fois devant la cour. Après avoir visé les articles 564 à 567 du code de procédure civile, la décision observe que la prévenue n’était ni comparante, ni représentée en première instance. Les demandes de décence, de trouble de jouissance, de préjudice moral et d’abus du droit d’agir, rattachées au litige, tendent à écarter les prétentions adverses ou à obtenir une indemnisation incidente.
La solution est explicite et ferme. La cour juge que « Par conséquent ces demandes ne constituent pas des demandes nouvelles et seront déclarées recevables. » L’arrêt opère ici une conciliation pragmatique entre la prohibition des demandes nouvelles et la finalité du litige locatif, en retenant l’unité d’objet et de fin. L’option choisie préserve l’accès au juge pour les chefs indemnitaires, sans altérer l’économie des chefs définitifs non critiqués.
II. L’indécence du logement, le trouble de jouissance et leurs effets
A. Le constat d’indécence et l’établissement du préjudice
La preuve des désordres structure la motivation factuelle. La cour retient un ensemble concordant d’éléments, comprenant un constat de commissaire de justice, des mises en demeure d’un service municipal spécialisé et un diagnostic associatif circonstancié. La persistance des désordres après une intervention ponctuelle est relevée de manière décisive. Elle affirme que « Il s’évince de ces éléments que postérieurement au remplacement du tuyau défectueux, les désordres dans le logement ont persisté. »
Sur ce fondement, le lien entre manquement du bailleur à l’obligation de délivrance d’un logement décent et trouble de jouissance est logiquement établi. La cour déduit un préjudice certain, constitué par des atteintes à la sécurité et à la salubrité, et l’indemnise globalement. Elle décide que « Les bailleurs seront condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros, en indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral… » Le choix d’une somme mesurée, couvrant le trouble et l’atteinte morale, souligne une appréciation concrète, articulée aux constats et à la durée d’occupation.
B. L’articulation entre résiliation confirmée, dommages-intérêts et accessoires
L’arrêt maintient la résiliation et ses suites, tout en réparant l’atteinte née de l’indécence, ce qui consacre l’autonomie des régimes. La confirmation des chefs non critiqués préserve les effets de la sanction contractuelle, tandis que la responsabilité du bailleur est engagée pour la période d’occupation anormale. Cette combinaison illustre la coexistence de la sanction du preneur pour troubles et de la réparation due par le bailleur pour manquement propre.
La cour se prononce encore sur l’abus du droit d’agir, qu’elle écarte faute d’éléments caractérisant la malice ou la mauvaise foi. Elle retient que « Il n’est donc pas démontré d’intention de nuire […] et la procédure […] ne [peut] pas être considérée comme ayant dégénéré en un abus du droit d’agir. » La répartition des dépens et l’absence d’allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de la succombance partagée, parachèvent un équilibre procédural cohérent, attentif aux responsabilités respectives et à la mesure des prétentions.