La cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 9 janvier 2025, un arrêt précisant le régime contentieux des coefficients de localisation des valeurs locatives. Une société civile immobilière contestait le maintien d’un coefficient de 1,3 affecté à ses parcelles par une commission départementale des valeurs locatives. La requérante demandait l’annulation de la délibération du 16 octobre 2023 n’ayant pas modifié ce paramètre malgré la tenue d’une réunion de révision. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande par un jugement du 2 mai 2024 en raison de l’irrecevabilité des conclusions présentées. Saisie en appel, la juridiction devait déterminer si l’abstention de la commission de modifier un coefficient constitue une décision susceptible de faire grief. Les juges d’appel confirment la solution de première instance en écartant parallèlement une question prioritaire de constitutionnalité relative au droit au recours effectif. L’examen de la nature de la délibération litigieuse précède l’analyse des garanties juridictionnelles offertes aux contribuables dans le cadre de la procédure d’évaluation.
I. L’irrecevabilité du recours contre une simple abstention administrative
A. La nature facultative de la révision intermédiaire des coefficients
Le code général des impôts distingue la révision obligatoire sexennale des facultés de modification offertes aux commissions départementales au cours des périodes intermédiaires. La cour administrative d’appel de Versailles souligne que la mise à jour périodique des coefficients de localisation par l’autorité administrative présente un caractère simplement facultatif. Elle précise ainsi que « l’abstention de la commission départementale […] n’est pas de nature à révéler l’existence d’une décision susceptible d’un recours pour excès de pouvoir ». Ce silence ne traduit aucune volonté de modifier l’ordonnancement juridique existant ou de rejeter une demande de modification qui n’aurait pas été préalablement formulée. La décision de ne pas user d’une faculté légale ne produit donc pas d’effets de droit nouveaux pouvant être contestés devant le juge administratif.
B. L’absence de décision faisant grief en l’espèce
En l’occurrence, la commission a seulement examiné les demandes de modification transmises par les instances locales sans porter son attention sur les parcelles de la requérante. La liste publiée au recueil des actes administratifs ne mentionnait pas les biens concernés car les coefficients antérieurement fixés étaient simplement maintenus en l’état. La cour estime que « les coefficients précédemment fixés pour ces parcelles, devenus définitifs, ont donc continué de s’appliquer » sans intervention d’un acte juridique nouveau. L’irrecevabilité opposée par les premiers juges est donc confirmée dès lors qu’aucun grief immédiat ne peut naître d’une simple passivité de l’administration. Cette solution processuelle stricte impose alors de vérifier si le contribuable dispose de voies de droit suffisantes pour assurer la défense de ses intérêts financiers.
II. La préservation de la constitutionnalité par l’existence de voies de recours alternatives
A. Le rejet de la question prioritaire de constitutionnalité
La société soulevait une question prioritaire de constitutionnalité en invoquant une atteinte disproportionnée au droit au recours effectif garanti par la Déclaration de 1789. Elle soutenait que l’impossibilité de contester l’abstention de la commission privait le nouveau propriétaire de toute action concrète entre deux phases de révision sexennale obligatoire. La cour rejette cette argumentation en considérant que les dispositions législatives contestées ne présentent pas de caractère sérieux au regard des exigences constitutionnelles rappelées. Elle affirme que le régime de contestation directe des paramètres d’évaluation tous les six ans permet d’assurer un contrôle juridictionnel suffisant sur les bases d’imposition. L’équilibre entre la stabilité des bases fiscales et le droit des administrés à contester leur imposition semble ainsi préservé par le législateur national.
B. La garantie du droit au recours effectif par la contestation des refus de modification
L’arrêt précise que les administrés conservent la faculté de saisir l’administration d’une demande de modification fondée sur des changements de circonstances de droit ou de fait. Le juge souligne qu’il est « loisible aux contribuables […] de former un recours devant le juge de l’excès de pouvoir tendant à l’annulation du refus » opposé. Cette voie de droit permet de pallier l’absence de décision spontanée de la commission en forçant une prise de position explicite susceptible d’un contrôle contentieux. La requérante ne pouvait donc arguer d’une privation de son droit au recours alors qu’elle s’était abstenue de provoquer une décision administrative préalable à son action. La protection juridictionnelle est ainsi assurée par une combinaison de recours directs obligatoires et de recours sur demande en cas d’évolution notable de la situation.