Cour d’appel administrative de Toulouse, le 25 septembre 2025, n°24TL03099

Par un arrêt rendu le 25 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée sur la légalité d’un refus de permis de construire. Une société pétitionnaire avait sollicité l’autorisation d’implanter une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire d’une commune rurale. Le représentant de l’État a toutefois rejeté cette demande en se fondant sur l’incompatibilité de l’opération avec les orientations d’aménagement et de programmation. Saisi d’un recours, le tribunal administratif de Nîmes a confirmé la validité de cette décision administrative par un jugement en date du 15 octobre 2024. La société requérante a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure pour obtenir l’annulation de cet acte et une mesure de régularisation. La question posée aux magistrats portait sur l’appréciation du rapport de compatibilité entre un projet industriel et les objectifs environnementaux définis par le document d’urbanisme. La juridiction rejette la requête en précisant que l’incompatibilité avec les orientations précitées justifie le refus et exclut toute possibilité de sursis à statuer. Ce commentaire examinera d’abord la rigueur du contrôle de compatibilité avec les orientations d’aménagement (I), avant d’analyser les limites de l’office du juge administratif face au refus (II).

I. La rigueur du contrôle de compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation

A. La protection des objectifs fonctionnels et paysagers du secteur

Le litige porte sur l’implantation d’installations techniques au sein d’une zone à urbaniser dédiée à un parc régional d’activités économiques. Le plan local d’urbanisme impose que les projets soient compatibles avec les orientations d’aménagement prévoyant la création d’une zone tampon contre les nuisances olfactives. La cour relève que « le projet est de nature, par lui-même, à contrarier l’objectif de création d’un espace destiné à préserver le parc des odeurs ». L’occupation d’une fraction importante de ce secteur par des panneaux solaires remet en cause l’évolution future du site de stockage des déchets voisin.

L’exigence de compatibilité s’étend également à la préservation des continuités écologiques et paysagères définies par les auteurs du document d’urbanisme local. Le projet prévoit la destruction d’une partie significative d’un cordon boisé dont le maintien est pourtant érigé en principe d’aménagement par le plan. Les magistrats considèrent que cette atteinte caractérisée aux orientations paysagères suffit à établir une incompatibilité majeure avec les objectifs de la zone concernée. Cette appréciation concrète des faits démontre que l’administration doit veiller au respect scrupuleux de la destination fonctionnelle des espaces naturels et tampons.

B. Une appréciation stricte du rapport de compatibilité par le juge

Le code de l’urbanisme dispose que les travaux et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. Bien que la compatibilité n’implique pas une conformité parfaite, le projet ne doit pas contrarier les objectifs fondamentaux fixés par les autorités locales. La cour estime ici que l’implantation industrielle méconnaît les orientations du secteur en raison de son emprise spatiale et de son impact environnemental. L’incompatibilité est ainsi relevée sur deux points distincts relatifs à la fois à l’organisation fonctionnelle du site et à son intégration paysagère.

La solution retenue par les juges d’appel confirme le pouvoir de l’administration d’opposer un refus ferme dès lors que l’opération compromet l’équilibre du secteur. Le caractère renouvelable de l’énergie produite ne saurait occulter la nécessité de respecter les orientations stratégiques de planification définies par la commune. Par cette décision, la juridiction administrative renforce la portée juridique de ces documents programmatiques qui s’imposent désormais avec force aux pétitionnaires de projets d’envergure. Le contrôle du juge assure ainsi la cohérence entre les velléités d’aménagement privé et les choix de développement durable portés par la collectivité.

II. Les limites de l’office du juge administratif face à une décision de refus

A. La méthodologie du juge d’appel face à la pluralité de motifs

L’arrêt précise les modalités d’exercice de l’effet dévolutif de l’appel lorsqu’une décision administrative repose sur plusieurs motifs dont certains ont été censurés. Le juge doit déterminer si l’administration aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif dont la légalité est finalement reconnue. En l’espèce, si le motif lié au défrichement était entaché d’illégalité, celui tiré de l’incompatibilité avec le plan d’urbanisme demeurait juridiquement fondé. Dès lors, la juridiction administrative peut confirmer le rejet des conclusions à fin d’annulation sans être tenue de se prononcer sur les autres moyens.

Cette technique de substitution ou de neutralisation des motifs illégaux permet de préserver la stabilité des décisions administratives lorsque leur base légale reste suffisante. La cour d’appel de Toulouse rappelle que le juge n’est pas contraint d’examiner l’ensemble des griefs si un motif déterminant justifie le refus. Cette approche pragmatique favorise une bonne administration de la justice tout en garantissant le respect de la légalité par l’autorité préfectorale compétente. L’économie des moyens devient ainsi un outil de cohérence juridictionnelle face aux recours dirigés contre des actes administratifs complexes.

B. L’exclusion de la régularisation pour les actes de refus d’autorisation

La société appelante sollicitait à titre subsidiaire l’application des dispositions permettant au juge de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du projet. Cependant, la cour rejette cette demande en rappelant que le mécanisme de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme est strictement encadré. Les magistrats affirment que « ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de refus d’autorisation » car elles visent uniquement à sécuriser des permis déjà délivrés. Le juge ne peut donc pas ordonner la régularisation d’un vice de fond lorsque l’administration a initialement refusé de faire droit à la demande.

Cette interprétation restrictive protège la séparation des pouvoirs en empêchant le juge de se substituer à l’administration pour modifier les caractéristiques d’un projet refusé. La procédure de régularisation est un outil de stabilité contractuelle et non un droit à l’obtention d’un titre d’urbanisme après un échec. Le pétitionnaire doit donc reprendre l’intégralité de sa démarche ou modifier substantiellement sa demande initiale pour la rendre compatible avec les règles locales. La décision finale de la cour souligne ainsi que la faveur accordée à la construction ne saurait s’étendre aux décisions négatives de l’autorité publique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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