Cour d’appel administrative de Paris, le 7 mars 2025, n°24PA02241

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 7 mars 2025, un arrêt relatif à la remise en cause d’une réduction d’impôt pour investissement outre-mer. Une contribuable avait bénéficié en 2015 d’un avantage fiscal pour la construction de logements sociaux, mais le projet fut finalement abandonné par l’intermédiaire financier. L’administration fiscale a procédé à une rectification au titre de l’année 2017 après avoir obtenu des informations lors d’une vérification de comptabilité de la société mandataire. La requérante a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande par un jugement du 20 mars 2024. Saisie en appel, la juridiction devait déterminer si l’administration pouvait légalement fonder un redressement sur des pièces obtenues chez un tiers sans exercer son droit de communication. Il lui appartenait également de préciser l’année au titre de laquelle la reprise de l’avantage fiscal devait être opérée en cas de non-respect des engagements. La Cour administrative d’appel de Paris rejette la requête en validant l’utilisation des informations tierces et en confirmant la date de l’exigibilité du rappel d’imposition. La légalité de la procédure d’information précède l’examen du bien-fondé de la reprise fiscale.

I. La régularité de la procédure d’imposition par l’usage d’informations tierces

A. L’étendue de l’obligation d’information du contribuable

L’administration fiscale peut légalement utiliser des éléments d’information recueillis chez un autre contribuable lors d’une vérification de comptabilité pour fonder un redressement. Cette faculté est toutefois conditionnée par l’obligation d’informer l’intéressé de la teneur et de l’origine des renseignements obtenus avant la mise en recouvrement. La Cour administrative d’appel de Paris rappelle qu’il incombe au service d’indiquer ces précisions « avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents soient mis à sa disposition ». En l’espèce, les juges considèrent que la proposition de rectification mentionnait clairement l’origine des informations issues du contrôle de la société civile immobilière. La requérante a pu discuter utilement les rectifications puisque les pièces recueillies lui ont été transmises en annexe de la réponse à ses observations. Cette solution confirme une jurisprudence établie selon laquelle l’absence de recours au droit de communication n’entache pas la procédure dès lors que l’information reste complète.

B. L’inopposabilité de la doctrine administrative en matière de procédure

La contribuable invoquait le bénéfice de la doctrine administrative pour contester les modalités d’obtention des documents par les agents des finances publiques. La Cour rejette ce moyen en s’appuyant sur l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales qui limite la garantie contre les changements d’interprétation. Les juges affirment que la doctrine relative à la procédure d’imposition « n’est pas opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A ». Cette distinction entre les règles de fond et les règles de procédure est classique pour assurer la primauté de la loi sur les instructions administratives. La requérante ne pouvait donc utilement se prévaloir de commentaires administratifs pour critiquer le déroulement des opérations de contrôle dont elle faisait l’objet. L’analyse de la régularité formelle laisse ainsi place à l’étude des conditions de fond relatives à la conservation de l’avantage fiscal.

II. La détermination de l’année de reprise de l’avantage fiscal

A. Le non-respect du délai biennal de mise en œuvre du projet

L’article 199 undecies C du code général des impôts subordonne le maintien de l’avantage fiscal à l’achèvement des fondations dans les deux ans suivant la souscription. La Cour relève que la société mandataire avait renoncé au projet immobilier initial, rendant impossible le respect de cet engagement de construction en outre-mer. Les juges soulignent que l’administration est en droit de procéder à la reprise de l’avantage « au seul motif que le projet immobilier ne l’ayant justifié n’avait pas été initié dans le délai de deux ans ». La preuve de cet abandon résultait notamment d’un courrier de la société informant les associés de l’impossibilité de mener l’opération à son terme. Le non-respect d’une condition substantielle de la réduction d’impôt justifie ainsi mécaniquement le rappel des sommes initialement déduites par le contribuable.

B. La cristallisation de la reprise au titre de l’année du manquement

Le litige portait également sur l’année au titre de laquelle l’administration fiscale devait opérer la reprise de la réduction d’impôt initialement pratiquée. La requérante soutenait que la remise en cause devait être rattachée à l’année 2015, date de la souscription, et non à l’année 2017 retenue par le service. La Cour rejette cette argumentation en précisant que la réduction fiscale « fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans a expiré ». L’abandon du projet ayant été acté en 2017, soit à l’expiration du délai légal, c’est à bon droit que l’administration a rectifié l’imposition de cette même année. Cette décision garantit la cohérence temporelle entre la constatation de la défaillance de l’investissement et la sanction fiscale qui en découle pour l’associé. L’arrêt confirme ainsi la rigueur du dispositif Girardin social tout en sécurisant les modalités de contrôle de l’administration fiscale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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