Cour d’appel administrative de Paris, le 17 janvier 2025, n°23PA00845

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 17 janvier 2025, se prononce sur la légalité d’une délibération municipale approuvant un plan local d’urbanisme. Une société spécialisée dans le recyclage souhaitait étendre une installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire d’une commune voisine. Les auteurs du document d’urbanisme ont cependant classé les parcelles concernées en zone agricole et prévu la création d’une nouvelle zone d’activités économiques. Estimant ses intérêts lésés, l’entreprise a saisi le tribunal administratif de Melun afin d’obtenir l’annulation de la délibération approuvant le projet de planification. Les premiers juges ont rejeté cette requête par un jugement rendu le 30 décembre 2022 dont la société interjette désormais appel devant la juridiction supérieure. La requérante soutient que la procédure d’enquête publique est irrégulière et que le rapport de présentation comporte des insuffisances majeures sur l’impact environnemental. Elle invoque également une erreur manifeste d’appréciation concernant le zonage des terrains et la méconnaissance des règles d’implantation le long des axes routiers. La Cour doit déterminer si les irrégularités procédurales et les choix d’aménagement retenus par la collectivité justifient l’annulation totale ou partielle de l’acte administratif. Les juges rejettent la majorité des moyens soulevés mais censurent les dispositions réglementaires autorisant des constructions sans étude technique préalable aux abords des routes nationales. L’examen de cette décision conduit à étudier la régularité de la procédure d’élaboration du plan avant d’analyser le contrôle des dérogations aux règles d’inconstructibilité.

I. La régularité de la procédure d’élaboration et la validation des orientations d’aménagement

A. La conformité des étapes consultatives et de l’information du public

Le juge administratif vérifie d’abord que la minute du jugement de première instance respecte les prescriptions de signature fixées par le code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation notifiée à la société ne comporte pas ces signatures demeure sans incidence sur la régularité intrinsèque de la décision. La requérante critique ensuite l’avis de l’autorité environnementale en soulignant que le rapport de présentation initial comportait diverses lacunes sur les enjeux écologiques. La Cour écarte ce grief car l’existence de critiques techniques « ne démontre pas à elle seule que cette autorité n’a pas été mise à même de se prononcer ». L’enquête publique est jugée régulière puisque le dossier contenait les avis nécessaires et les réponses de la commune pour assurer l’information des citoyens.

B. L’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans la définition du zonage communal

Les auteurs du plan disposent d’un large pouvoir pour déterminer le parti d’aménagement en fonction de la situation existante et des perspectives d’avenir. Le classement en zone agricole des terrains visés pour l’extension du site de stockage répond à l’objectif communal de préservation du potentiel agronomique. Le choix de limiter les constructions autorisées à cette vocation agricole « ne révèle pas une erreur manifeste d’appréciation » de la part des élus locaux. La création d’une zone d’activités économiques est également validée car elle vise à diversifier l’offre commerciale et à renforcer l’emploi local. Ces choix d’urbanisme s’inscrivent dans une stratégie globale de développement cohérente avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.

II. La sanction du défaut de justification technique des dérogations aux règles d’inconstructibilité

A. L’exigence légale d’une étude préalable pour les implantations en bordure de route

L’article L. 111-8 du code de l’urbanisme permet de déroger à l’interdiction de construire le long des axes routiers sous réserve de produire une étude. Cette étude doit démontrer que les règles locales sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité et de la qualité architecturale. La Cour constate que le règlement autorise des constructions à seulement dix mètres d’une route classée à grande circulation traversant le territoire communal. Elle relève cependant que le plan local d’urbanisme « ne comporte aucune étude permettant cette dérogation » malgré les mentions présentes dans le rapport de présentation. Ce manquement documentaire prive le public d’une information essentielle sur les conséquences réelles des futures constructions prévues dans cette zone sensible.

B. L’annulation partielle du règlement pour méconnaissance des dispositions législatives impératives

Le défaut de production de l’étude technique exigée par la loi entache d’illégalité les dispositions réglementaires fixant des règles d’implantation dérogatoires. La Cour administrative d’appel de Paris prononce donc l’annulation de l’article litigieux sans remettre en cause la validité de l’ensemble du document d’urbanisme. Cette solution protectrice garantit le respect des contraintes de sécurité publique et de protection des paysages aux abords des grandes infrastructures de transport. La société requérante obtient ainsi une satisfaction partielle tandis que le reste de ses prétentions tendant à l’annulation totale de la délibération est rejeté. Le jugement rendu par le tribunal administratif de Melun est réformé afin de tenir compte de cette violation directe du code de l’urbanisme.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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