La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le treize juin deux mille vingt-cinq, un arrêt portant sur la détermination du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés.
Le litige s’inscrit dans le cadre de la vérification de comptabilité d’une société de capitaux détenant des parts dans plusieurs sociétés civiles immobilières au titre de trois exercices.
L’administration fiscale a procédé à des rectifications suite au constat d’une absence de recettes locatives et à la remise en cause de la déductibilité de certaines charges d’entretien.
La société requérante conteste ces rehaussements en invoquant la réalité de ses charges et l’absence de mise à disposition gratuite des biens immobiliers concernés par la procédure de contrôle.
Le Tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du sept août deux mille vingt-trois, prononcé une décharge partielle avant que la société n’interjette appel de cette décision de première instance.
Le juge administratif devait déterminer si l’absence de revenus ou des erreurs formelles de facturation permettent à l’administration de rejeter la déduction de charges réelles engagées par l’entreprise.
La juridiction d’appel censure partiellement le raisonnement administratif en rappelant que le défaut de mise en location n’établit pas, à lui seul, l’existence d’un acte de gestion anormal.
Il convient d’analyser d’une part la charge de la preuve de l’acte anormal de gestion et d’autre part le formalisme requis pour la déductibilité des charges et des provisions.
I. L’encadrement probatoire de la théorie de l’acte anormal de gestion
A. La preuve de l’appauvrissement délibéré à la charge de l’administration
L’administration fiscale invoquait l’absence de mise en location d’un studio depuis quinze ans pour caractériser un acte anormal de gestion et reconstituer des recettes locatives théoriques pour l’entreprise.
La Cour administrative d’appel de Paris rappelle qu’il appartient au service d’établir les faits fondant le caractère anormal de l’acte par lequel une société déciderait de s’appauvrir indûment.
Le juge estime que l’administration « ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe » en relevant simplement l’absence de mise en location du bien par la propriétaire.
Cette solution protège la liberté de gestion des sociétés civiles immobilières en interdisant au fisc de s’immiscer dans les choix économiques sans apporter de preuves matérielles de l’intention libérale.
B. Le maintien de la liberté de gestion face aux présomptions de gratuité
Le litige concernait également la mise à disposition gratuite d’un immeuble de bureaux suite à la dénonciation d’un bail dérogatoire par la société civile immobilière détenant l’actif immobilier.
L’administration fiscale arguait de la persistance du siège social de la locataire à cette adresse pour maintenir la réintégration de loyers reconstitués dans le bénéfice imposable de la requérante.
Toutefois, le juge administratif écarte cette présomption administrative en considérant que la simple mention du siège social ne permet pas de renverser la force probante d’une lettre de résiliation officielle.
L’absence de preuve d’une occupation réelle des locaux par l’ancienne locataire empêche de qualifier le défaut de perception de loyers d’acte anormal de gestion pour la période considérée en justice.
L’annulation de certains redressements repose sur l’absence de preuve de l’acte anormal de gestion par l’administration, mais d’autres points du litige concernent le formalisme comptable requis.
II. Les conditions matérielles et formelles de déduction du résultat
A. La rigueur comptable opposable à la déduction tardive des provisions
La société requérante sollicitait la déduction d’une provision pour créances litigieuses correspondant à des loyers impayés par un locataire ayant quitté les lieux avant le terme du bail commercial.
La Cour administrative d’appel de Paris précise qu’une provision « ne saurait être déduite du résultat si elle n’a pas été effectivement constatée dans les écritures comptables à la clôture ».
Le défaut de constitution d’une provision en comptabilité est une décision de gestion qui devient définitive et ne peut être corrigée ultérieurement par voie de réclamation contentieuse ou compensation.
Le principe d’intangibilité du bilan interdit la reconnaissance fiscale d’une charge qui n’a pas été formellement identifiée par les organes dirigeants lors de l’établissement des comptes annuels de l’exercice.
B. La prévalence du fond sur la forme pour la déduction des charges
L’administration avait rejeté la déduction de frais de travaux au motif que le numéro d’identification figurant sur la facture correspondait à une entreprise officiellement inexistante au répertoire national SIRENE.
Le juge administratif procède à une appréciation concrète des faits en admettant que la production d’un extrait de situation permet d’établir la réalité de l’existence juridique du prestataire de travaux.
En outre, l’erreur matérielle portant sur un seul chiffre du numéro de SIREN n’est pas de nature à retirer son caractère déductible à une charge dont la réalité est prouvée.
La décision consacre la primauté de la vérité matérielle sur le formalisme dès lors que « le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications » fournies par le contribuable et l’administration.
Le juge de l’impôt sanctionne une approche excessivement formaliste du service qui négligeait de vérifier l’existence effective du partenaire économique malgré les explications détaillées apportées lors de l’instance.