Cour d’appel administrative de Nantes, le 23 mai 2025, n°24NT01246

Par un arrêt rendu le 23 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nantes précise l’articulation entre les orientations d’aménagement et le classement parcellaire. Les propriétaires d’un domaine foncier contestaient le classement agricole de leurs terrains alors qu’une convention de projet urbain partenarial prévoyait initialement une urbanisation. Un recours pour excès de pouvoir visait l’annulation de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal parallèlement à une action en responsabilité indemnitaire. Le tribunal administratif de Nantes ayant rejeté ces demandes, les requérants ont saisi la juridiction d’appel pour obtenir réparation de leur prétendu manque à gagner. La question posée aux juges consistait à déterminer si le changement de destination des sols respectait les orientations générales du projet d’aménagement durable. La juridiction administrative confirme la légalité du zonage et écarte toute indemnisation en l’absence de préjudice direct et certain découlant des fautes alléguées.

I. La légalité du classement en zone agricole justifiée par le projet d’aménagement

A. La recherche d’une cohérence globale avec le projet d’aménagement et de développement durables

La cour examine d’abord la conformité du règlement aux orientations définies par les auteurs du document d’urbanisme à l’échelle du territoire couvert. Elle rappelle que le projet d’aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement. L’inéquation d’une disposition réglementaire à un objectif isolé « ne suffit pas nécessairement à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet ». Les juges privilégient une analyse globale afin de vérifier si le règlement « ne contrarie pas les orientations générales » destinées à préserver le foncier. Cette approche permet de valider le retour en zone agricole de terrains pourtant situés à proximité immédiate de secteurs urbanisés ou de zones d’aménagement concerté.

B. L’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans la protection du potentiel agronomique

Le choix des auteurs du plan de protéger le potentiel agronomique des terres ne constitue pas une erreur manifeste d’appréciation dans cette espèce. Le juge administratif considère que des parcelles s’insérant dans un vaste espace agricole peuvent légitimement être classées en zone de protection par le règlement. L’exploitation passée des terrains confirme leur potentiel biologique même si des habitations isolées ou des aménagements légers existent en bordure de la propriété concernée. La cour affirme que le classement est justifié par le parti urbanistique tendant à « conforter le potentiel agricole et forestier de l’agglomération » en périphérie des bourgs. Cette décision souligne la souveraineté des autorités locales dans la définition des zones à protéger malgré les attentes de développement immobilier des propriétaires privés.

II. Le rejet de la responsabilité publique fondé sur le caractère éventuel du préjudice

A. L’exigence de certitude du dommage pour l’indemnisation du manque à gagner

La demande de condamnation solidaire des collectivités publiques échoue en raison du caractère hypothétique des bénéfices dont la perte était invoquée par les requérants. Le juge énonce que la perte d’un manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière « revêt un caractère éventuel ». Pour ouvrir droit à réparation, il incombe au justiciable de prouver l’existence d’engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou un état avancé de négociations. Les requérants n’apportaient ici aucune preuve concrète de la valeur avancée ni de démarches commerciales engagées pour la commercialisation des lots de leur programme. L’absence de caractère certain du dommage empêche donc d’engager la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle de l’administration pour la modification des règles d’urbanisme.

B. L’insuffisance probatoire des préjudices moraux et l’absence de lien de causalité

La cour rejette également les prétentions relatives au préjudice moral et aux fautes de gestion faute de démonstration probante et de lien causal. Les allégations concernant des problèmes de santé ou des tensions familiales ne sont pas étayées par des éléments permettant d’établir la réalité d’un dommage. Les juges soulignent par ailleurs que les griefs relatifs à l’appropriation de terrains ou aux empiètements de canalisations ne présentent « aucun lien de causalité avec les préjudices invoqués ». L’action indemnitaire est ainsi totalement écartée sans que la cour n’ait besoin de se prononcer sur l’existence réelle d’une faute commise par les collectivités. Cet arrêt confirme la difficulté pour les propriétaires fonciers d’obtenir réparation suite à une éviction de constructibilité opérée par un nouveau document de planification.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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