La cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 27 mai 2025, un arrêt relatif aux conditions d’attribution des aides de la politique agricole commune. Un exploitant agricole a sollicité le bénéfice de ces aides pour la campagne de l’année 2018 sur des parcelles totalisant une soixantaine d’hectares. L’administration a constaté un chevauchement des déclarations avec un tiers ayant effectivement récolté l’herbe sur les surfaces litigieuses au cours de ladite campagne. Le préfet a notifié une réduction de surface et une sanction pour sur-déclaration en se fondant sur la réalité de cette exploitation de fait. L’exploitant a saisi le tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions préfectorales le 8 février 2022. Un appel a été interjeté devant la cour administrative d’appel de Nancy pour obtenir l’annulation du jugement et des décisions administratives initiales. La juridiction d’appel devait déterminer si la notion d’hectares à disposition du demandeur impose de privilégier le titre juridique ou l’usage matériel des sols. Elle juge que les hectares admissibles sont « à la disposition » du seul titulaire d’un titre juridique sur ces dernières en cas d’usage sans fondement légal. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la consécration du titre juridique comme critère de mise à disposition des terres agricoles. Il conviendra ensuite d’observer l’alignement jurisprudentiel de la cour sur les exigences de la politique agricole commune définies par le droit européen.
I. La consécration du titre juridique comme critère de mise à disposition des terres A. L’éviction du critère de l’exploitation effective de fait
La cour précise que l’autorité administrative doit vérifier lequel des demandeurs concurrents possède réellement les hectares admissibles à sa disposition pour la campagne. Le préfet avait considéré que la réglementation imposait que le bénéficiaire soit celui mettant en valeur les surfaces, nonobstant le caractère régulier de l’occupation. Le juge administratif écarte cette interprétation en soulignant que l’exploitation matérielle ne saurait primer sur l’existence d’un lien de droit avec la terre. Il importe peu que l’herbe ait été récoltée par un tiers si ce dernier ne dispose d’aucune prérogative légale sur les parcelles. Cette approche garantit que les aides publiques ne bénéficient pas à des occupants sans titre au détriment des titulaires de droits réguliers.
B. La sanction de l’erreur de droit commise par l’administration
L’administration a méconnu la portée des dispositions européennes en prenant « uniquement comme critère d’appréciation l’exploitation effective des parcelles en litige » pour justifier sa décision. La cour relève que le requérant justifiait d’un prêt à usage gratuit portant sur les terres litigieuses à compter du mois de mars 2018. Le préfet a commis une erreur de droit en refusant de prendre en considération ce titre juridique pour départager les déclarations de surfaces. L’arrêt censure ainsi une pratique administrative qui privilégiait indûment l’apparence de l’activité agricole sur la légalité de la détention foncière des exploitants. L’annulation des décisions préfectorales découle logiquement de cette méconnaissance des critères de mise à disposition des hectares admissibles prévus par le droit. Cette primauté accordée au titre d’usage régulier conduit naturellement à s’interroger sur l’insertion de cette solution dans le cadre juridique communautaire.
II. L’alignement jurisprudentiel sur les exigences de la politique agricole commune A. La réception de l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne
La solution s’inscrit dans le sillage de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 17 décembre 2020 dans une affaire similaire. Les juges d’appel rappellent que les hectares sont « à la disposition » du seul titulaire d’un titre juridique sur ces dernières en cas de conflit. Cette interprétation uniforme du droit de l’Union empêche les Etats membres d’ajouter des conditions non prévues par les règlements relatifs aux paiements directs. La cour administrative d’appel de Nancy confirme ici la primauté du droit européen tel qu’interprété par la juridiction de Luxembourg pour les aides directes. Cette rigueur juridique assure une égalité de traitement entre tous les agriculteurs européens confrontés à des situations d’occupation concurrente de leurs terres.
B. La portée de la solution sur la sécurité juridique des exploitants
La reconnaissance du titre juridique renforce la sécurité des exploitants agricoles titulaires de baux ou de prêts à usage lors de leurs déclarations annuelles. Le juge administratif impose désormais une vérification minutieuse de la validité des droits dont se prévalent les demandeurs d’aides lors d’un contrôle. Cette solution limite les risques de sanctions administratives injustifiées pour les agriculteurs victimes d’une occupation abusive ou de fait par des exploitants tiers. Elle incite l’administration à examiner les pièces justificatives produites par les requérants plutôt que de se fier uniquement aux constatations matérielles sur le terrain. La protection des droits fonciers devient ainsi un pilier indispensable de la gestion des aides surfaciques au sein de l’espace rural français.