Par un arrêt rendu le 17 juillet 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy précise les conditions du recouvrement forcé des dettes fiscales d’une société civile.
Des associés d’une société civile immobilière ont fait l’objet de saisies administratives à la suite d’un impayé de taxe sur la valeur ajoutée par leur structure.
L’administration fiscale avait préalablement tenté de saisir les comptes de la personne morale sans obtenir le règlement effectif des sommes dues par cette dernière.
Le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de décharge et de mainlevée des saisies par deux jugements rendus le 18 décembre 2023.
Les requérants ont alors interjeté appel de cette décision en contestant l’absence de titre exécutoire personnel et l’insuffisance des poursuites préalables contre la société.
Le litige porte sur la légalité des poursuites engagées contre les associés d’une société civile et sur la répartition des compétences entre les deux ordres.
La juridiction précise le régime de la responsabilité subsidiaire des associés (I) avant de rappeler les limites de sa compétence d’attribution en matière de recouvrement (II).
I. La mise en œuvre de la responsabilité subsidiaire des associés
A. La preuve du caractère vain des poursuites contre la personne morale
Selon le Code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre un associé qu’après avoir « préalablement et vainement poursuivi la personne morale » débitrice des sommes.
Les juges relèvent que les tentatives de saisies sur les comptes bancaires de la société sont demeurées infructueuses lors des opérations de recouvrement menées par le comptable.
L’insolvabilité se déduit ici de la clôture des comptes financiers et de l’absence manifeste d’actifs saisissables au siège de la structure civile restée inactive.
L’administration justifie ainsi avoir « vainement tenté de recouvrer sa créance » avant d’engager la responsabilité personnelle des membres de la société pour la dette fiscale.
B. L’opposabilité du titre exécutoire initial aux membres de la société
Les requérants soutenaient que le comptable public ne disposait d’aucun titre exécutoire établi à leur nom personnel pour le paiement de ces dettes sociales.
La cour considère pourtant que l’administration « n’avait pas à saisir le juge judiciaire » pour obtenir un titre de perception supplémentaire contre les associés.
L’avis de mise en recouvrement initialement notifié à la société permet l’émission d’avis individuels à l’encontre de chaque redevable tenu par les statuts.
Cette solution garantit l’efficacité du recouvrement des deniers publics tout en respectant la proportionnalité des parts détenues par chacun dans le capital social.
II. La détermination de la compétence juridictionnelle en matière de recouvrement
A. L’incompétence matérielle quant à la régularité formelle des poursuites
Les appelants critiquaient l’absence de mentions relatives aux voies et délais de recours sur les actes de saisie à tiers détenteur notifiés par le comptable.
Le juge administratif rappelle qu’il « n’appartient qu’à la juridiction judiciaire d’apprécier la régularité en la forme des actes de poursuites » de nature fiscale.
Une telle contestation soulève un litige qui ne relève pas de la compétence des juridictions de l’ordre administratif en vertu du Livre des procédures fiscales.
Cette application rigoureuse de la loi préserve la séparation traditionnelle des pouvoirs et des blocs de compétence entre les deux ordres de juridiction français.
B. Le contrôle restreint du juge de l’impôt sur l’obligation de payer
Le magistrat administratif demeure compétent uniquement pour statuer sur l’existence de l’obligation de paiement et sur l’exigibilité de la somme réclamée au contribuable.
En rejetant les demandes de mainlevée, la cour confirme que ces conclusions « ressortissent à la seule compétence du juge de l’exécution » de l’ordre judiciaire.
L’arrêt illustre le champ d’action limité du juge de l’impôt qui ne saurait annuler des actes de poursuite pour des irrégularités de forme pure.
Cette décision confirme la jurisprudence établie relative au contentieux du recouvrement et assure la protection nécessaire des créances du Trésor public contre les associés.