La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 30 janvier 2025, une décision relative à la légalité du plan local d’urbanisme d’une commune. Des propriétaires contestaient le classement de leurs parcelles en zone agricole ainsi que la création d’une orientation d’aménagement et de programmation spécifique. Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille avait partiellement fait droit à leur demande en annulant un zonage de risque. Les requérantes ont alors sollicité l’annulation de ce jugement en tant qu’il rejetait leurs autres conclusions dirigées contre la délibération métropolitaine. L’administration a formé, pour sa part, un appel incident tardif afin de contester l’annulation partielle prononcée par les premiers juges. La question posée au juge d’appel concerne la validité du classement en zone agricole de terrains non bâtis situés en périphérie d’un hameau. L’arrêt sera analysé au regard du rejet de l’appel incident tardif (I), avant d’étudier la validation du classement en zone agricole des parcelles litigieuses (II).
I. L’encadrement rigoureux de l’instance et de la motivation de l’acte
A. L’irrecevabilité d’un appel incident relatif à un litige distinct
Le juge d’appel rappelle qu’une demande reconventionnelle doit porter sur le même litige que l’appel principal pour être recevable après le délai. En l’espèce, les conclusions de l’administration tendaient à l’annulation d’un article du jugement portant sur un zonage de risques naturels. Or, l’appel principal des propriétaires se limitait strictement à la contestation du classement agricole et d’une orientation d’aménagement et de programmation. La Cour souligne que cette demande de la métropole « soulève un litige distinct de celui faisant l’objet de l’appel » des requérantes initiales. Introduite au-delà du délai de deux mois, cette demande incidente est déclarée irrecevable, ce qui protège l’économie générale du recours des administrés. Cette solution confirme l’autonomie des différents griefs portant sur des zones géographiques ou des règles d’urbanisme distinctes au sein d’un même plan.
B. La suffisance du rapport de présentation justifiée par le principe de précaution
La juridiction estime que l’absence de modélisation hydraulique fine n’entache pas le rapport de présentation d’une insuffisance de motivation au regard du code. Les auteurs du plan ont pu légitimement décider que les zones soumises à un aléa identifié sont « fermées à toutes construction » d’office. Le rapport de présentation justifie ce choix par le « principe de précaution », en s’appuyant sur une enveloppe hydro-géomorphologique réalisée sur le territoire. La Cour considère que le rapport explique suffisamment les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables ainsi que le règlement. La seule circonstance qu’une étude doive être complétée ultérieurement ne suffit pas à caractériser une méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme. Cette approche pragmatique permet à la collectivité de geler l’urbanisation d’un secteur tant qu’une expertise approfondie n’a pas été formellement réalisée.
II. La confirmation du classement agricole par la cohérence du projet territorial
A. Le contrôle de la conformité du règlement aux orientations du projet d’aménagement
Le juge vérifie si les dispositions du règlement ne contrarient pas les objectifs globaux définis dans le projet d’aménagement et de développement durables. Il est précisé que l’inadéquation d’une règle à une orientation ne caractérise pas nécessairement une incohérence au regard de l’analyse globale. La Cour observe que les parcelles en cause sont « exemptes de toutes constructions » et se situent en dehors de l’enveloppe urbaine. Le règlement a pu classer ces terrains en zone agricole sans contredire l’objectif de maîtrise de l’urbanisation et de préservation du cadre naturel. L’orientation d’aménagement prévoit d’ailleurs une « respiration visuelle » qui justifie l’absence de nouvelles constructions sur les parcelles appartenant aux requérantes. Le magistrat administratif valide ainsi la priorité donnée à la protection des espaces ouverts sur la densification des hameaux déjà partiellement urbanisés.
B. L’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation du caractère des parcelles
Le classement en zone agricole est validé dès lors que les parcelles appartiennent à des « espaces vastes, vierges de constructions » de nature agricole. La Cour relève que les terrains litigieux jouxtent une route départementale mais conservent des caractéristiques naturelles continues avec les zones agricoles voisines. La circonstance que les terres ne figurent pas au « registre parcellaire agricole » est jugée sans incidence sur la légalité du classement retenu. Le juge estime que l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas constituée, car le secteur présente un potentiel agronomique ou biologique au sens du code. Le zonage contesté ne méconnaît donc pas le caractère de la zone, même si les parcelles sont contiguës à un secteur ouvert à l’urbanisation. L’arrêt consacre ainsi la large liberté de la collectivité pour délimiter les zones agricoles afin de protéger l’identité paysagère de son territoire.