La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 5 juin 2025, une décision importante relative à la légalité d’un refus d’autorisation environnementale pour un parc éolien. Le litige opposait une société pétitionnaire à l’autorité préfectorale après le rejet d’une demande concernant l’exploitation de trois aérogénérateurs de grande hauteur sur une commune rurale. Le projet prévoyait l’installation de machines de deux cents mètres en bout de pales au sein d’un paysage de bocage présentant un relief peu marqué.
Après le rejet de sa demande par l’administration en mars 2024, la société a formé un recours hiérarchique resté sans réponse explicite de la part du ministre. Elle a ensuite saisi la juridiction administrative pour obtenir l’annulation de ces décisions négatives et la délivrance de l’autorisation sollicitée sous astreinte journalière. Une association locale de protection de l’environnement est intervenue au soutien de l’État tandis qu’une société voisine a vu son intervention déclarée irrecevable par les juges.
Le problème de droit soumis à la Cour réside dans la détermination des critères permettant de caractériser une atteinte excessive à la commodité du voisinage. La juridiction doit trancher si l’impact visuel et l’effet de surplomb des machines suffisent à fonder légalement un refus d’autorisation environnementale pour une installation classée.
Les magistrats lyonnais rejettent la requête en estimant que la hauteur importante des éoliennes crée des inconvénients majeurs pour les habitants des hameaux situés à proximité. La décision précise que les mesures de réduction proposées par l’exploitant demeurent insuffisantes pour pallier l’effet d’écrasement ressenti par les populations locales depuis leurs demeures.
Le présent commentaire examinera d’abord l’appréciation souveraine de l’atteinte à la commodité du voisinage par le juge (I), avant d’analyser la primauté accordée au cadre de vie (II).
**I. L’appréciation souveraine de l’atteinte à la commodité du voisinage par le juge administratif**
**A. L’extension du contrôle aux inconvénients visuels et paysagers**
La Cour rappelle que l’autorisation environnementale dépend de la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par le code de l’environnement. La protection des paysages permet de prendre en compte le phénomène de saturation visuelle pour apprécier les inconvénients relatifs à la commodité du voisinage des riverains. Les juges soulignent qu’un projet peut être refusé si l’édiction de prescriptions additionnelles ne permet pas d’assurer la conformité de l’exploitation aux exigences légales.
Cette analyse juridique de l’intérêt protégé doit se confronter à l’efficacité concrète des mesures d’accompagnement proposées par le pétitionnaire durant l’instruction du dossier administratif.
**B. L’insuffisance des mesures de réduction face à l’ampleur du projet**
L’arrêt souligne que la configuration des lieux et la végétation existante ne suffisent pas à atténuer les sérieux effets de surplomb des machines de grande dimension. L’exploitant proposait pourtant une bourse aux arbres et des plantations d’alignements végétaux pour restreindre la visibilité du parc depuis les habitations les plus proches. La Cour relève cependant que « les éoliennes en demeureraient particulièrement visibles sans que les plantations envisagées par l’exploitant parviennent à restreindre notablement l’effet d’écrasement ».
L’explication technique du sens de la décision permet désormais de s’interroger sur la valeur juridique d’un tel raisonnement face aux impératifs actuels de la transition énergétique.
**II. La primauté de la protection du cadre de vie local sur le développement énergétique**
**A. La consécration de la notion d’effet d’écrasement**
Cette décision illustre une sévérité accrue du juge administratif envers les projets éoliens dont la hauteur est jugée disproportionnée par rapport au relief naturel environnant. La notion d’effet d’écrasement devient un critère central de l’appréciation concrète des inconvénients pour la commodité du voisinage par les juridictions de fond françaises. Le juge valide ici le motif tiré de l’impact paysager local même si les autres fondements du refus administratif pouvaient paraître plus fragiles juridiquement.
Cette reconnaissance d’une nuisance visuelle irrémédiable modifie durablement l’équilibre entre les intérêts économiques de l’exploitant et les droits fondamentaux des populations riveraines du projet.
**B. La portée de la décision sur la pérennité des refus préfectoraux**
La solution confirme la large marge de manœuvre dont dispose le préfet pour s’opposer à des parcs éoliens portant atteinte à l’équilibre paysager des territoires. La Cour administrative d’appel de Lyon renforce la protection des intérêts des riverains face aux impératifs de la transition énergétique et de la production électrique nationale. Cette jurisprudence invite les porteurs de projets à mieux adapter le gabarit de leurs installations aux spécificités topographiques et humaines des zones d’implantation retenues.