Par un arrêt rendu le 30 janvier 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon précise les contours de la responsabilité des maîtres d’ouvrage publics en cas d’inondations accidentelles. En l’espèce, une commune avait entrepris en 2017 la construction d’un parking nécessitant le busage d’un cours d’eau sur une dizaine de mètres. Le 7 juin 2018, une crue a provoqué l’effondrement du mur de clôture d’une propriété riveraine et l’inondation violente d’un pavillon d’habitation. Les propriétaires et leur assureur ont alors sollicité du tribunal administratif la condamnation de la commune à réparer leurs préjudices matériels et de jouissance. Par un jugement du 2 février 2023, les premiers juges ont partiellement fait droit aux demandes indemnitaires mais ont rejeté les conclusions aux fins d’injonction de travaux. La commune a interjeté appel pour contester sa mise en cause, invoquant notamment le transfert de la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques. Les requérants ont formé un appel incident pour obtenir une indemnisation intégrale et l’exécution des travaux de sécurisation préconisés par l’expert judiciaire. La juridiction d’appel devait déterminer si le transfert de compétence à un établissement public de coopération intercommunale déchargeait la commune de sa responsabilité de gardienne. Les juges devaient également se prononcer sur la qualification de force majeure d’un épisode pluvieux ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle. La cour confirme la responsabilité solidaire de la commune tout en précisant les conditions de recevabilité des appels en garantie contre les constructeurs.
I. La caractérisation rigoureuse de la responsabilité du maître d’ouvrage
A. L’établissement d’un lien de causalité direct et certain
Le régime de responsabilité pour dommages de travaux publics repose sur une obligation de réparation sans faute au profit des tiers victimes d’ouvrages publics. Pour engager cette responsabilité, la victime doit démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage et le dommage subi par sa propriété. En l’espèce, les juges relèvent que « le déplacement de l’entrée de la canalisation vers l’amont est la cause directe des dommages subis par les riverains ». Cette modification technique a supprimé le cheminement naturel des eaux qui s’écoulaient auparavant vers la voie publique en cas de saturation des réseaux. L’édification d’un mur de surplomb sur le parking a également contribué à la montée subite des eaux en s’opposant à leur libre évacuation. La cour administrative d’appel de Lyon valide ainsi l’analyse de l’expert judiciaire en soulignant l’influence déterminante des choix de conception de la commune. Le dommage présente un caractère accidentel ne nécessitant pas la preuve d’un préjudice grave et spécial pour ouvrir droit à une juste indemnisation. L’absence de faute du maître d’ouvrage ne constitue pas un motif suffisant pour écarter l’obligation de réparer les conséquences dommageables de l’ouvrage.
B. L’imputabilité partagée de l’ouvrage public litigieux
La commune soulevait un moyen sérieux tiré du transfert de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à l’intercommunalité. Ce transfert de compétences emporte normalement le transfert des droits et obligations liés aux ouvrages, indépendamment de leur date de réalisation par les membres. Les juges d’appel considèrent toutefois que le busage litigieux demeure un « ouvrage indissociable du parking » dont il constitue le support physique indispensable. Cette infrastructure relève de la compétence communale car elle a été réalisée spécifiquement pour permettre la création de places de stationnement urbaines. La cour en déduit une responsabilité solidaire entre la commune, maître de l’ouvrage du parking, et la communauté de communes, gestionnaire du cours d’eau. Les tiers victimes peuvent ainsi diriger leur action contre la commune sans que celle-ci ne puisse valablement opposer son incompétence matérielle. Cette solution protège les administrés en évitant que la complexité de la répartition des compétences locales ne fasse obstacle à leur indemnisation. La solidarité entre les personnes publiques assure une garantie de paiement efficace pour les victimes subissant les nuisances d’un ouvrage public complexe.
II. L’encadrement des voies de réparation et de recours
A. L’exclusion de la force majeure et des mesures d’injonction
Le maître d’ouvrage ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant la faute de la victime ou l’existence d’un cas de force majeure. La commune invoquait le caractère exceptionnel de la crue du 7 juin 2018 pour demander sa mise hors de cause totale. La cour écarte ce moyen en relevant que l’épisode pluvieux correspondait à une « crue décennale » ne présentant pas de caractère imprévisible. La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté ministériel ne suffit pas à conférer aux intempéries les attributs juridiques de la force majeure. Les juges soulignent également l’absence de faute d’entretien des berges imputable aux propriétaires riverains ou de connaissance préalable du risque d’inondation. S’agissant des conclusions aux fins d’injonction, la cour rejette la demande de travaux supplémentaires car des mesures correctrices ont été mises en œuvre. La suppression du mur plein au profit d’une grille et le renforcement des galeries souterraines apparaissent suffisants pour prévenir de nouveaux sinistres. Le juge administratif vérifie que la persistance du dommage ne résulte pas d’une abstention fautive de l’administration à la date de sa décision. La réparation se limite donc au versement d’une indemnité pécuniaire couvrant les frais de reconstruction du mur et les dommages matériels.
B. Le tarissement des appels en garantie contre les constructeurs
La commune de Lyon tentait d’appeler en garantie les entreprises de travaux publics et le maître d’œuvre pour être déchargée des condamnations prononcées. La réception définitive des travaux sans réserve met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et ses cocontractants pour les dommages aux tiers. En l’absence de manœuvres frauduleuses ou dolosives, la commune ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs après la signature du procès-verbal. Les juges rappellent que « la réception définitive des travaux s’oppose à sa mise en cause » sur ce fondement juridique précis et classique. La commune invoquait également la garantie décennale des constructeurs pour obtenir une garantie des condamnations dont elle faisait l’objet en cause d’appel. Cette prétention est déclarée irrecevable car elle constitue un fondement de responsabilité nouveau présenté pour la première fois devant la juridiction d’appel. Les règles de procédure contentieuse interdisent aux parties de modifier le fondement juridique de leurs conclusions indemnitaires après l’expiration du délai d’appel. Le maître d’ouvrage supporte ainsi seul le poids définitif de l’indemnisation en raison de ses carences dans la conduite de sa défense. Cette rigueur procédurale souligne l’importance pour les collectivités de définir avec précision leurs moyens de défense dès la première instance.