La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 18 septembre 2025, se prononce sur le règlement financier d’un marché public de travaux. Un contrat de réhabilitation d’une piscine municipale, conclu en juillet 2017, fait l’objet d’un litige relatif au décompte général et définitif du lot de bardage. Après la notification du décompte en avril 2021, le titulaire a contesté les sommes dues, contestant notamment l’application de pénalités de retard et d’absence. Le Tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande en décembre 2023, la société requérante, placée ultérieurement en liquidation judiciaire, a interjeté appel de cette décision. Le juge écarte la fin de non-recevoir opposée par la commune en constatant que les organes de la procédure collective avaient qualité pour agir lors du recours. La question principale est de savoir si le maître d’ouvrage peut légalement appliquer des pénalités fondées sur un calendrier modifié sans l’accord du titulaire. Le juge administratif annule les pénalités de retard en soulignant que le nouveau calendrier, dépourvu de signature et excédant le délai global, n’avait aucune valeur contractuelle. Cette solution invite à examiner d’abord la fragilité juridique des pénalités fondées sur un calendrier irrégulier (I), avant d’analyser le strict encadrement des autres prétentions contractuelles (II).
I. L’irrégularité des pénalités de retard fondées sur un calendrier non contractuel
A. L’absence de consentement du titulaire aux modifications du planning
Le juge administratif rappelle que l’application de sanctions pécuniaires suppose le respect strict des stipulations du cahier des clauses administratives particulières régissant l’exécution du marché. Dans cette affaire, le maître d’œuvre avait modifié le calendrier détaillé des travaux par plusieurs ordres de service successifs afin de réorganiser les interventions sur le chantier. Cependant, la cour relève que « de telles modifications ne pouvaient être régulièrement appliquées à ce calendrier qu’avec l’accord » du titulaire du lot concerné. Faute d’acceptation expresse des documents, ces nouvelles échéances ne sont pas opposables à l’entreprise, rendant les pénalités pour retard dépourvues de toute base légale. L’absence de consentement du cocontractant prive l’administration de son pouvoir de sanctionner un dépassement de délais qui ne revêt pas de caractère contractuel.
B. L’inobservation du délai global d’exécution de l’ensemble des lots
La décision souligne l’importance du délai global d’exécution fixé initialement à quinze mois par l’acte d’engagement pour l’ensemble des lots de l’opération. Les modifications du calendrier ne pouvaient avoir pour effet de « reporter ces travaux au-delà du délai global d’exécution » sans méconnaître les clauses administratives liant les parties. En constatant que le terme global avait été dépassé, la juridiction considère que le calendrier recalé est « dépourvu de valeur contractuelle » pour fonder des pénalités. Cette limite temporelle protège le titulaire contre une extension unilatérale de ses obligations qui bouleverserait l’équilibre consenti lors de la signature du marché. Le respect de la durée totale des travaux constitue une garantie essentielle pour la sécurité juridique des relations entre l’acheteur public et ses cocontractants. Néanmoins, cet encadrement des délais d’exécution n’efface pas les responsabilités propres du titulaire quant à la coordination et à la preuve de ses dommages.
II. La permanence des obligations de diligence et la preuve du préjudice
A. Le maintien des sanctions pour les absences aux réunions de chantier
La remise en cause du calendrier annule les pénalités de retard, mais elle ne dispense pas le titulaire de ses obligations générales de diligence et de présence. La cour confirme la validité des sanctions appliquées pour l’absence injustifiée de l’entreprise aux réunions de chantier, conformément aux stipulations précises du contrat de travaux. Le juge estime que l’irrégularité du calendrier d’exécution « ne la déliait pas de son obligation de se présenter aux convocations » adressées par le maître d’œuvre. L’entreprise n’apportant aucune excuse valable ou justificatif probant, la retenue financière opérée par le maître d’ouvrage est maintenue dans le calcul du décompte final. Cette solution manifeste la volonté du juge de sanctionner tout manquement aux règles de coordination, indépendamment des litiges portant sur les délais d’exécution.
B. La rigueur de l’indemnisation des difficultés d’exécution du marché
Le rejet des demandes indemnitaires complémentaires illustre la rigueur probatoire imposée au titulaire souhaitant obtenir réparation pour des difficultés d’exécution ou des fautes administratives. La société invoquait une désorganisation du chantier et des retards de paiement, mais elle échoue à démontrer la réalité d’un préjudice spécifique et distinct des intérêts. Les pièces produites, telles que de simples photographies ou des courriels, ne permettent pas d’établir « une réelle désorganisation du chantier » imputable au maître d’ouvrage. Le juge administratif maintient une approche restrictive de la responsabilité contractuelle, exigeant la preuve certaine d’un lien de causalité entre le comportement fautif et le dommage. Le solde du marché est fixé après compensation des pénalités maintenues et des intérêts moratoires dus sur les sommes indûment retenues par la commune.