Cour d’appel administrative de Douai, le 25 septembre 2025, n°23DA01505

Par un arrêt n°23DA01505 rendu le 26 septembre 2025, la Cour administrative d’appel de Douai se prononce sur la légalité d’un certificat d’urbanisme opérationnel. Un maire a délivré ce document positif le 28 janvier 2022 pour l’édification d’une maison individuelle sur une parcelle littorale. La représentante de l’État a sollicité l’annulation de cet acte en invoquant la méconnaissance des dispositions relatives à l’urbanisation en continuité. Le tribunal administratif d’Amiens a fait droit à cette demande par un jugement n°2202277 du 26 mai 2023 dont l’appel est interjeté. Le requérant soutient que la délégation de signature préfectorale est irrégulière et que le projet s’insère dans un secteur urbanisé du village. La juridiction d’appel doit déterminer si l’implantation de la construction respecte les exigences de densité et de planification prévues par le code. Les juges confirment l’annulation de l’arrêté en soulignant l’absence de continuité urbaine et le défaut d’identification du secteur par les documents locaux. L’analyse de cette décision conduit à étudier l’affirmation de la continuité urbaine avant d’examiner l’encadrement des extensions par les documents de planification.

I. L’affirmation de la continuité urbaine comme condition de l’urbanisation littorale

A. La reconnaissance de la régularité du déféré préfectoral

La cour examine d’abord la validité formelle de l’acte de procédure engagé par l’autorité administrative pour contester la décision du maire. L’appelant contestait la compétence de la signataire du déféré en estimant que la délégation accordée par l’autorité préfectorale demeurait trop générale. Les juges relèvent pourtant qu’un arrêté déléguait la signature de « toutes requêtes, déférés, mémoires, déclinatoires de compétence auprès des différentes juridictions ». Cette rédaction est jugée « suffisamment précise pour donner compétence » à la secrétaire générale afin de déférer l’arrêté litigieux devant le tribunal. La solution assure la stabilité des relations entre l’État et les collectivités locales lors de l’exercice du contrôle de légalité.

B. L’appréciation souveraine du caractère diffus de l’urbanisation existante

Le juge administratif vérifie ensuite si le projet respecte le principe de continuité avec les agglomérations et les villages de la commune. La cour rappelle que les constructions ne sont autorisées qu’en lien avec des « zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ». L’analyse des photographies aériennes révèle ici que la parcelle se situe à plus de deux kilomètres du centre du bourg. Le secteur ne comporte que « quelques constructions éparses » implantées sur de vastes terrains séparés par des espaces agricoles ou forestiers. Les magistrats en déduisent que le terrain s’insère dans une « urbanisation diffuse » incompatible avec les exigences du premier alinéa de l’article L. 121-8. Cette constatation factuelle justifie l’annulation de l’acte et permet d’aborder la question des secteurs urbanisés intermédiaires.

II. L’encadrement des extensions d’urbanisation par les documents de planification

A. La nécessité d’une identification préalable du secteur par le schéma de cohérence

La décision apporte des précisions sur les dérogations permettant de construire dans des secteurs déjà urbanisés autres que les villages identifiés. La loi exige que ces zones soient spécifiquement « identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme ». Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur incluant la parcelle ait fait l’objet d’une telle identification formelle. L’absence de mention au sein du schéma de cohérence territoriale fait obstacle à l’application des dispositions du second alinéa de l’article susvisé. La cour refuse de valider l’opération sur ce fondement juridique faute de base solide dans les documents de planification locale.

B. La permanence des contraintes légales malgré l’ancienneté des documents locaux

La solution retenue souligne l’obligation pour les autorités locales de mettre à jour leurs documents d’urbanisme pour bénéficier des nouvelles facultés législatives. Les juges précisent qu’un secteur urbanisé doit être défini par les documents d’urbanisme « quand bien même ils auraient été adoptés antérieurement à la loi ». Cette exigence garantit une maîtrise stricte de l’étalement urbain sur le littoral conformément aux objectifs de protection des espaces naturels. Le certificat d’urbanisme ne pouvait pas être délivré légalement en raison de l’absence de délimitation précise de la zone par la collectivité. L’arrêt confirme ainsi la primauté de la planification territoriale sur les projets de construction individuels dans ces espaces sensibles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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