La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt rendu le 30 janvier 2025, s’est prononcée sur la légalité d’une décision préfectorale relative à la modification d’un parc éolien. Le litige portait sur le remplacement du modèle d’aérogénérateurs initialement autorisé par une nouvelle variante technique suite à l’arrêt de production de la machine initiale. Les requérants contestaient l’insuffisance de l’étude acoustique complémentaire et l’absence de mesures de protection adéquates pour le voisinage immédiat. Saisi en premier et dernier ressort, le juge administratif devait déterminer si l’évolution technologique respectait les exigences environnementales en vigueur. La juridiction rejette les conclusions des demandeurs en validant la méthode employée pour évaluer les nuisances sonores. Elle estime que les mesures correctives imposées par l’administration garantissent la préservation de la commodité du voisinage. Il convient d’analyser la régularité de l’évaluation acoustique avant d’étudier le contrôle des nuisances sonores effectives.
I. La validation de la méthode d’évaluation de l’impact acoustique
A. L’admission de la norme de référence technique
Le juge administratif examine d’abord le choix de la norme technique utilisée par le pétitionnaire pour mesurer les émissions sonores. Les requérants invoquaient l’illégalité de ce choix au profit d’une norme générale plus ancienne. La juridiction précise que l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif aux installations classées n’est pas applicable aux éoliennes terrestres soumises à autorisation. Elle souligne que « les mesures réalisées pour vérifier le respect des émergences admissibles sont effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 ». Bien que cette norme soit restée à l’état de projet, son application reste préconisée par les guides ministériels. L’arrêt considère que l’usage de ce référentiel n’a pas affecté les résultats au point d’ignorer des dépassements de seuils. Cette approche privilégie la pertinence technique de la mesure sur le formalisme strict de l’homologation normative.
B. L’incidence limitée de l’annulation du protocole national
Le débat portait également sur l’annulation par le Conseil d’État du protocole national de mesure acoustique des parcs éoliens. Les requérants soutenaient que cette décision rendait l’étude d’impact irrégulière par voie de conséquence. La Cour administrative d’appel de Bordeaux écarte toutefois ce moyen en analysant l’influence réelle du vice allégué. Elle juge que « la circonstance que l’étude acoustique ait été réalisée en conformité avec le protocole de mesure acoustique qui a été annulé n’est pas de nature à entacher sa régularité ». Le juge vérifie si l’information du préfet a été tronquée ou si le public a été induit en erreur. En l’absence de démonstration d’une sous-estimation manifeste, l’évaluation produite demeure une base légale valide pour la décision administrative. Le raisonnement repose sur l’absence d’influence déterminante du protocole annulé sur la qualité intrinsèque des mesures effectuées.
II. La garantie de la protection de la commodité du voisinage
A. La représentativité des données acoustiques recueillies
La contestation portait ensuite sur la fiabilité des relevés de terrain effectués lors de la campagne de mesures initiale. Les opposants critiquaient l’absence de mesures hivernales et le manque d’échantillons pour certaines directions de vent spécifiques. La Cour observe que les mesures ont été réalisées en neuf points stratégiques situés à proximité des habitations riveraines. Les conditions météorologiques ont permis d’assurer une représentativité cohérente du site éolien malgré quelques extrapolations techniques nécessaires. La juridiction relève que le niveau sonore du nouveau modèle est moins important que celui de l’installation initiale. Le juge estime que les éléments apportés ne permettent pas d’établir une insuffisance flagrante des données techniques fournies. La cohérence méthodologique globale l’emporte sur les critiques ponctuelles portant sur la brièveté de la période de mesurage.
B. L’efficacité des mesures de bridage imposées
La décision finale repose sur la capacité des prescriptions préfectorales à prévenir les nuisances excessives pour les résidents locaux. Les requérants dénonçaient l’insuffisance des dispositifs de limitation de puissance destinés à réduire les émissions sonores nocturnes. La Cour administrative d’appel de Bordeaux constate que la décision contestée « prescrit le respect du plan de bridage défini dans le dossier de demande d’autorisation initiale ». Elle ajoute que des contrôles sonores effectifs doivent être réalisés dans les six mois suivant la mise en service du parc. Ces garanties techniques assurent la conformité du projet aux seuils réglementaires d’émergence fixés par le code de l’environnement. Le juge conclut ainsi à l’absence d’atteinte caractérisée à la commodité du voisinage par le nouveau modèle d’aérogénérateurs. La protection des riverains est assurée par un contrôle a posteriori de la performance réelle des machines installées.