Le Conseil constitutionnel a rendu le 29 juillet 2022 une décision primordiale relative à la conformité du premier alinéa de l’article 909 du code civil. Cette disposition législative interdit aux membres des professions médicales de profiter des libéralités faites par un patient durant sa dernière maladie. La question posée portait sur l’éventuelle atteinte disproportionnée au droit de propriété du donateur, attributaire du droit de disposer librement de son patrimoine. Un litige successoral a conduit la première chambre civile de la Cour de cassation à transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité le 24 mai 2022. La requérante soutenait que cette interdiction générale ignorait la capacité réelle du disposant et l’absence potentielle de vulnérabilité ou de dépendance. Les juges constitutionnels devaient déterminer si cette restriction aux facultés de disposer de ses biens respectait l’équilibre entre protection des personnes et libertés individuelles. Le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition conforme en jugeant que l’atteinte au droit de propriété est justifiée et strictement proportionnée à l’objectif poursuivi.
I. L’encadrement constitutionnel du droit de disposer de ses biens
A. L’atteinte caractérisée au droit de propriété du disposant
Le Conseil constitutionnel rappelle que le droit de disposer de son patrimoine constitue un attribut essentiel du droit de propriété protégé par la Déclaration de 1789. En l’espèce, l’article 909 du code civil prévoit que certains professionnels de santé « ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires » faites en leur faveur. Cette règle limite directement la liberté de choisir le bénéficiaire d’une libéralité lorsqu’un lien de soin préexiste entre les parties concernées. Les sages précisent que ces limitations sont constitutionnelles si elles répondent à des exigences d’intérêt général et ne présentent pas de caractère disproportionné. Ils confirment ainsi que l’incapacité de recevoir imposée aux médecins restreint l’exercice normal des prérogatives du propriétaire sur ses actifs financiers. Cette ingérence législative nécessite donc une justification sérieuse pour ne pas heurter les principes fondamentaux garantis par le bloc de constitutionnalité.
B. La poursuite d’un objectif d’intérêt général de protection
La décision souligne que le législateur a entendu assurer la protection de personnes placées dans une « situation de particulière vulnérabilité » par leur santé. Le but recherché consiste à prévenir les risques de captation d’héritage par ceux qui prodiguent des soins quotidiens au patient affaibli. Cette volonté de préserver l’intégrité du consentement du disposant constitue un objectif d’intérêt général suffisant pour limiter la liberté contractuelle habituelle. La relation de soins induit souvent un rapport de dépendance physique et psychologique pouvant altérer la lucidité du malade lors de ses dernières volontés. Le Conseil valide cette analyse en estimant que la maladie finale crée un contexte propice aux influences indues sur le patrimoine des particuliers. La présomption de fragilité posée par la loi permet ainsi de sécuriser les successions contre des libéralités dictées par la reconnaissance ou la crainte.
II. Une interdiction rigoureuse justifiée par la vulnérabilité du donateur
A. Un champ d’application strictement délimité par le législateur
L’interdiction ne s’applique que si les soins ont été dispensés « pendant la maladie dont elle meurt », limitant ainsi la portée temporelle du dispositif. Le Conseil constitutionnel observe que la mesure ne concerne que les seuls membres des professions médicales et auxiliaires énumérés par le code de la santé publique. Cette précision permet d’éviter que la restriction ne s’étende à des proches ou à des tiers ne disposant d’aucune influence thérapeutique réelle. La décision insiste sur la nécessité d’un lien direct entre les soins prodigués et la pathologie ayant entraîné le décès final du donateur. En circonscrivant l’incapacité de recevoir à ces conditions cumulatives, le législateur évite une interdiction trop large qui frapperait toutes les relations soignantes. Cette délimitation rigoureuse garantit que la mesure frappe uniquement les situations où le risque de captation est statistiquement le plus élevé.
B. La primauté de la sécurité juridique sur le contrôle individuel de la capacité
La requérante critiquait l’impossibilité d’apporter la preuve de l’absence de vulnérabilité ou de la pleine capacité à consentir une libéralité de manière éclairée. Le Conseil écarte toutefois ce grief en considérant que la nature même de la relation thérapeutique justifie une présomption irréfragable de captation potentielle. L’instauration d’un contrôle au cas par cas alourdirait les procédures successorales et fragiliserait la sérénité des derniers moments de vie des patients malades. Les juges estiment que l’interdiction est bien fondée sur la situation objective de vulnérabilité à l’égard de celui qui « prodigue des soins » au mourant. Le droit positif privilégie ainsi une règle de protection automatique et préventive plutôt qu’une vérification judiciaire a posteriori souvent complexe et douloureuse. Cette solution assure une protection efficace des familles tout en maintenant une cohérence nécessaire avec les principes de protection des majeurs protégés.