Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-897 QPC du 16 avril 2021

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 16 avril 2021, une décision n° 2021-897 QPC relative à l’article L. 323-3 du code de l’expropriation. Cette disposition réserve le bénéfice d’un acompte sur l’indemnité aux seuls occupants dont le bien est transféré par une ordonnance judiciaire.

Des sociétés locataires d’un immeuble situé à Marseille ont fait l’objet d’une procédure d’expropriation engagée par un établissement public d’aménagement local. Contestant le refus de versement d’un acompte, elles ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation le 21 janvier 2021. Les requérantes soutenaient que l’exclusion des locataires en cas de cession amiable méconnaissait le principe d’égalité devant la loi et la liberté d’entreprendre. Le problème juridique portait sur la validité constitutionnelle d’une distinction fondée uniquement sur le mode de transfert de propriété du bien exproprié. Les juges de la rue de Montpensier déclarent la disposition contraire à la Constitution, estimant que la différence de situation n’est pas caractérisée. L’analyse de cette solution impose d’étudier la caractérisation de l’atteinte au principe d’égalité avant d’envisager l’aménagement des effets de la censure.

I. La reconnaissance d’une rupture injustifiée de l’égalité devant la loi

A. L’identification d’une différence de traitement entre les locataires

Le Conseil rappelle d’abord que le transfert de propriété peut s’opérer soit par cession amiable, soit par ordonnance du juge de l’expropriation. L’article contesté prévoit que les locataires peuvent obtenir un acompte de 50 % « sous réserve que l’ordonnance d’expropriation soit intervenue ». Cette rédaction écarte mécaniquement les occupants d’un bien dont le propriétaire a consenti à une cession amiable après la déclaration d’utilité publique.

Une différence de traitement est ainsi instituée entre des locataires pourtant soumis à une procédure d’expropriation dont l’issue est identique. La juridiction constitutionnelle relève que cette distinction repose exclusivement sur la forme juridique du transfert de propriété entre l’expropriant et le propriétaire.

B. L’absence de justification par l’objet de la loi ou l’intérêt général

Le législateur a instauré ce dispositif d’acompte afin de « faciliter la réinstallation » des occupants évincés par la réalisation d’un projet d’intérêt public. Or, les conséquences sur les droits du locataire et son droit à une juste indemnisation sont rigoureusement « identiques » quel que soit le mode de transfert. Aucune différence de situation réelle n’existe donc entre ces deux catégories d’occupants au regard de la finalité poursuivie par la loi.

Le Conseil souligne que la cession amiable n’a pas pour objet de déterminer les conditions spécifiques de l’indemnisation ou de l’éviction du preneur. Cette distinction n’étant pas davantage justifiée par un motif d’intérêt général, elle méconnaît le principe d’égalité protégé par l’article 6 de la Déclaration. La méconnaissance de ce principe constitutionnel conduit la juridiction à prononcer une censure dont les conséquences matérielles doivent être toutefois rigoureusement encadrées.

II. La modulation nécessaire des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité

A. Le report de l’abrogation pour prévenir des conséquences excessives

Conformément à l’article 62 de la Constitution, le Conseil peut fixer une date ultérieure pour l’abrogation d’une disposition déclarée contraire à la Loi fondamentale. En l’espèce, une suppression immédiate de l’article L. 323-3 aurait privé l’ensemble des expropriés de tout droit au versement d’un acompte financier. Une telle situation entraînerait des « conséquences manifestement excessives » en bloquant les mécanismes d’indemnisation provisoire essentiels à la protection des droits de propriété.

Le Conseil décide en conséquence de reporter la date de l’abrogation effective de la disposition litigieuse au 1er mars 2022. Ce délai permet au législateur de réformer le code de l’expropriation afin d’assurer un traitement égalitaire entre tous les occupants évincés.

B. La limitation de la remise en cause des situations passées

La décision précise que les mesures prises avant cette date en application des dispositions censurées ne pourront faire l’objet d’aucune contestation. Cette réserve vise à garantir la sécurité juridique des procédures d’expropriation déjà achevées ou en cours au moment de la publication. Le Conseil s’oppose également à l’engagement de la responsabilité de l’État pour les préjudices résultant de l’application de cette règle déclarée inconstitutionnelle.

Cette protection des effets passés illustre la volonté de la juridiction de concilier le respect de la Constitution avec la stabilité des situations juridiques. La déclaration d’inconstitutionnalité bénéficie ainsi aux requérantes sans pour autant déstabiliser rétroactivement l’ensemble des opérations d’aménagement urbain déjà réalisées par la puissance publique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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