Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-892 QPC du 26 mars 2021

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 janvier 2021 d’une question prioritaire de constitutionnalité par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Cette saisine concerne la conformité aux droits et libertés constitutionnels du second alinéa du paragraphe V de l’article L. 464-2 du code de commerce. Les dispositions contestées permettent à l’Autorité de la concurrence d’infliger une sanction pécuniaire à une entreprise faisant obstruction à une investigation ou une instruction. Les sociétés requérantes ont fait l’objet de telles sanctions à la suite de comportements jugés entravants lors d’opérations de visite et de saisie. Elles soutiennent que cette amende administrative méconnaît les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines garantis par la Déclaration de 1789.

La procédure devant le juge constitutionnel oppose les entreprises sanctionnées au Premier ministre et à l’autorité de régulation autour de l’interprétation de la notion d’obstruction. Les requérantes dénoncent notamment l’imprécision du terme « entreprise » et l’absence de corrélation entre la gravité du manquement et le montant de la sanction. Elles soulignent également l’existence d’un risque de cumul inconstitutionnel avec les poursuites pénales prévues par l’article L. 450-8 du même code. Le litige pose la question de savoir si le cumul d’une amende administrative pour obstruction et d’une amende pénale pour opposition aux fonctions respecte le principe de nécessité des peines. Le Conseil constitutionnel juge que ces deux répressions « tendent à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique » et protègent les mêmes intérêts sociaux.

I. La validation relative de la répression administrative de l’obstruction

A. La précision suffisante des éléments constitutifs de la sanction

Le Conseil constitutionnel rappelle que le principe de légalité impose au législateur de fixer les sanctions en des termes suffisamment clairs et précis. Il estime que « l’obstruction aux mesures d’investigation ou d’instruction s’entend de toute entrave au déroulement de ces mesures, imputable à l’entreprise ». Cette définition englobe les actes intentionnels ainsi que les négligences fautives commises par l’entité économique durant la phase de contrôle. La référence à la notion d’entreprise permet d’identifier avec une certitude suffisante les personnes morales responsables de tels manquements aux obligations de coopération. L’usage du chiffre d’affaires mondial comme assiette de la sanction est également jugé conforme aux exigences de prévisibilité de la loi répressive.

B. Le respect des exigences de proportionnalité et d’individualisation

Le montant maximum de la sanction est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé par l’entité concernée. Cette limite ne constitue qu’un plafond que le régulateur doit appliquer en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. L’Autorité de la concurrence conserve l’obligation de « proportionner le montant de l’amende à la gravité de l’infraction commise » sous le contrôle effectif du juge. Le principe d’individualisation des peines se trouve ainsi préservé par l’absence de toute automaticité dans le prononcé de la sanction pécuniaire. Les griefs tirés de la violation de la présomption d’innocence et de la responsabilité personnelle sont écartés au regard des garanties procédurales existantes.

II. La censure impérative du cumul de qualifications identiques

A. L’identité manifeste des faits et des intérêts sociaux protégés

Le principe de nécessité des délits et des peines s’oppose à ce qu’une personne soit frappée de deux sanctions de même nature pour un même fait. L’article L. 450-8 du code de commerce réprime déjà le fait de s’opposer à l’exercice des fonctions des agents de l’autorité. Les deux textes visent en réalité à « assurer l’efficacité des enquêtes conduites par l’Autorité de la concurrence » pour garantir l’ordre public économique. Le Conseil relève que ces répressions protègent les mêmes intérêts sociaux en sanctionnant des entraves de nature identique commises par des entreprises. La coexistence des deux régimes juridiques conduit à un cumul de poursuites dont la finalité et l’objet sont absolument indiscernables l’un de l’autre.

B. L’inconstitutionnalité de la redondance des corps de règles répressifs

La sanction administrative et l’amende pénale pour obstruction relèvent de corps de règles identiques au sens de la jurisprudence constitutionnelle classique. L’amende encourue par une personne morale sur le fondement pénal est d’un montant de 1 500 000 euros selon les règles générales. La nature de cette sanction pécuniaire n’est pas différente de celle de l’amende administrative prévue par les dispositions critiquées par les requérantes. Le Conseil constitutionnel conclut que les dispositions contestées méconnaissent le principe de nécessité et de proportionnalité des peines résultant de l’article 8 de la Déclaration de 1789. Cette déclaration d’inconstitutionnalité entraîne l’abrogation immédiate de la disposition afin de faire cesser le cumul des poursuites dans les instances judiciaires en cours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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