Par une décision du 5 octobre 2016, le Conseil constitutionnel examine la conformité de l’obligation de relogement des occupants évincés lors d’opérations d’aménagement. Une société d’aménagement contestait cette mesure imposée lors de la réalisation d’opérations d’aménagement intéressant des occupants en situation irrégulière. La Cour de cassation a transmis cette question par un arrêt rendu le 13 juillet 2016 en sa troisième chambre civile sous le numéro 1007. La requérante invoquait une atteinte disproportionnée au droit de propriété et un risque de poursuites pénales pour aide au séjour irrégulier. Les sages ont déclaré les dispositions conformes. La possibilité de disposer d’un logement décent constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Cette décision souligne la primauté de l’objectif de logement décent (I) et garantit la sécurité juridique du débiteur de l’obligation (II).
I. L’affirmation de l’objectif constitutionnel de logement décent
A. La consécration d’un impératif social supérieur
Le Conseil rappelle que la nation garantit à l’individu les conditions nécessaires à son développement. Il affirme que « la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle ». L’obligation de relogement compense la perte définitive de l’habitation résultant directement de l’action de la puissance publique. La protection des occupants évincés répond ainsi aux exigences du Préambule de la Constitution de 1946.
B. La proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété
La juridiction précise que l’obligation de relogement « n’entraîne aucune privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ». Les atteintes au droit de propriété doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et rester proportionnées. L’intérêt général réside dans la sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme de dégradation. Par conséquent, les difficultés pratiques de mise en œuvre ne sauraient invalider une disposition législative. La reconnaissance de ce droit au relogement nécessite d’en préciser les bénéficiaires et d’en sécuriser l’application pour les aménageurs.
II. La sécurisation de l’obligation de relogement
A. L’indifférence de la situation administrative de l’occupant
La loi désigne comme bénéficiaires le titulaire d’un droit réel, le locataire ou l’occupant de bonne foi. Le Conseil constitutionnel valide l’interprétation selon laquelle « la qualité d’occupant de bonne foi s’apprécie indépendamment de sa situation au regard du droit au séjour ». Cette solution assure une protection universelle attachée à l’occupation effective des locaux concernés par l’aménagement. Le droit au relogement est déconnecté du statut administratif de la personne pour privilégier la réalité de son habitation.
B. L’immunité pénale du débiteur de l’obligation
La requérante soutenait que l’obligation de reloger des étrangers en situation irrégulière l’exposait à des poursuites pénales. Les juges écartent ce grief en affirmant que le fait de reloger selon la loi « ne peut caractériser une infraction pénale ». L’exécution d’une obligation légale neutralise ici le délit d’aide au séjour irrégulier prévu par le droit pénal. La décision garantit la sécurité juridique du débiteur de l’obligation tout en maintenant l’efficacité des politiques d’urbanisme.