Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2016-573 QPC du 29 septembre 2016, s’est prononcé sur la conformité de plusieurs articles du code de commerce à la Constitution. La question portait sur la possibilité de cumuler des sanctions pénales pour banqueroute avec des mesures de faillite personnelle prononcées par les juridictions commerciales. Le requérant, faisant l’objet de poursuites pénales, soutenait que ce cumul méconnaissait les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines. La Cour de cassation a transmis cette question au Conseil constitutionnel par un arrêt n° 3698 rendu le 28 juin 2016 à la suite d’un pourvoi. Le problème juridique résidait dans l’articulation entre les répressions disciplinaire et pénale pour des faits identiques de détournement ou de dissimulation d’actif d’un débiteur. Le Conseil a jugé conformes les dispositions permettant le cumul de principe, mais a censuré l’article L. 654-6 pour violation du principe d’égalité. Cette décision invite à analyser d’abord le maintien du cumul de sanctions de nature différente avant d’étudier la condamnation d’une rupture d’égalité procédurale.
I. L’admissibilité constitutionnelle du cumul de sanctions de nature différente
A. La distinction entre les répressions pénale et commerciale
Le Conseil constitutionnel rappelle que le principe de nécessité n’interdit pas de poursuivre les mêmes faits sous des qualifications juridiques distinctes et indépendantes. Il souligne que les mesures de faillite personnelle et d’interdiction de gérer présentent, par leur finalité répressive, le caractère d’une punition au sens constitutionnel. Cependant, les sanctions prévues par le juge pénal, incluant l’emprisonnement et l’amende, diffèrent radicalement des mesures prononcées par la juridiction civile ou commerciale. La décision précise ainsi que « les faits prévus et réprimés par les articles mentionnés ci-dessus doivent être regardés comme susceptibles de faire l’objet de sanctions de nature différente ». Cette différence de nature justifie que les mêmes agissements puissent être sanctionnés deux fois sans heurter la Constitution.
B. L’encadrement par le principe de proportionnalité globale
Le juge constitutionnel admet la validité des poursuites multiples tout en imposant un contrôle rigoureux sur le montant global des sanctions infligées au débiteur. Il énonce que « le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé ». Cette exigence garantit que l’addition des punitions n’aboutisse pas à une répression manifestement excessive au regard de la gravité des manquements commis. Le législateur a donc pu valablement organiser la coexistence de ces deux ordres de juridiction pour assurer la probité du commerce. Ayant validé le principe du cumul, le Conseil a néanmoins relevé une irrégularité majeure dans les modalités d’application de l’article L. 654-6 du code de commerce.
II. La censure d’une rupture d’égalité devant la loi
A. L’arbitraire lié à l’antériorité de la décision définitive
L’article contesté interdisait au juge pénal de statuer si une juridiction civile avait déjà prononcé une mesure identique par une décision devenue définitive. Cette disposition créait une distinction selon que le juge pénal rendait son jugement avant ou après la décision définitive de la juridiction de commerce. Le Conseil constitutionnel observe qu’une personne pourrait subir deux fois la même interdiction si l’ordre des décisions juridictionnelles était inversé dans le temps. Une telle règle fait dépendre la protection contre le cumul de la célérité respective des procédures engagées devant les tribunaux répressifs et commerciaux.
B. L’absence de justification de la différence de traitement
Le Conseil affirme que cette différence de traitement n’est justifiée par aucune différence de situation pertinente ni par aucun motif impérieux d’intérêt général. Il souligne que « l’article L. 654-6 du code de commerce, qui méconnaît le principe d’égalité devant la loi, doit être déclaré contraire à la Constitution ». Cette déclaration d’inconstitutionnalité emporte l’abrogation immédiate de la disposition, sans report d’effet, afin de rétablir une égalité réelle entre tous les justiciables poursuivis. La décision renforce ainsi la protection des dirigeants contre les aléas procéduraux tout en préservant l’efficacité globale du droit des entreprises en difficulté.