Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-548 QPC du 1 juillet 2016

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 1er juillet 2016, la décision n° 2016-548 QPC sur la conformité de l’article L. 611-2 du code de commerce à la Constitution. Cette procédure concerne les pouvoirs du président du tribunal de commerce face au défaut de dépôt des comptes annuels par une société commerciale.

Des sociétés ont fait l’objet d’une injonction de déposer leurs comptes sous astreinte par le président d’un tribunal de commerce sur le fondement de cette disposition. Contestant la régularité de cette mesure, les requérantes ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité invoquant une méconnaissance du principe d’impartialité des juridictions.

Le Conseil d’État a transmis cette question le 6 avril 2016 car les critiques portent sur la faculté d’autosaisine du magistrat pour ordonner une mesure d’astreinte. Le problème juridique réside dans la compatibilité entre le cumul des pouvoirs de saisine d’office et les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789.

La juridiction constitutionnelle écarte le grief en affirmant que l’injonction sous astreinte ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition. L’étude de cette décision suppose d’analyser la validation de cette saisine d’office préventive avant d’observer les garanties légales préservant l’impartialité du tribunal.

I. La validation d’une saisine d’office à finalité préventive

A. L’absence de caractère punitif de l’injonction sous astreinte

Le Conseil constitutionnel énonce que « l’injonction sous astreinte instituée par les dispositions contestées (…) n’est pas une sanction ayant le caractère d’une punition ». Cette précision écarte l’interdiction de saisine d’office qui s’applique strictement aux procédures visant le prononcé d’une véritable peine répressive ou infamante. Cette absence de caractère répressif permet au législateur de fonder le dispositif sur des considérations essentielles d’ordre public.

B. La poursuite d’un objectif d’intérêt général

Le législateur a instauré ce mécanisme pour répondre à « un objectif d’intérêt général de détection et de prévention des difficultés des entreprises ». La transparence financière des acteurs économiques justifie ici l’intervention spontanée du juge afin de protéger efficacement l’ensemble de l’ordre public économique national. La légitimité de l’intervention spontanée du juge repose ainsi sur l’intérêt collectif mais nécessite également le respect scrupuleux de l’impartialité.

II. Une garantie d’impartialité préservée par l’objectivité de la procédure

A. Le caractère objectif du constat de manquement

La constatation du non-dépôt des documents comptables présente « un caractère objectif » facilitant la saisine d’office sans porter atteinte à l’équilibre des débats. Le président de la juridiction ne dispose d’aucune marge d’appréciation subjective puisque l’obligation de publicité des comptes repose exclusivement sur des textes applicables. Cette neutralité du constat matériel sécurise la procédure judiciaire tout en évitant tout risque de préjugé de la part du magistrat.

B. La conciliation entre efficacité de la prévention et droits fondamentaux

Cette décision confirme la constitutionnalité du rôle actif dévolu au juge consulaire dans la surveillance nécessaire des entreprises commerciales ou artisanales françaises. L’impartialité demeure assurée par des garanties légales encadrant strictement les phases de prononcé et de liquidation de l’astreinte au cours du procès. Le juge constitutionnel valide ainsi un équilibre fragile entre l’impératif de célérité économique et la sauvegarde des principes directeurs de la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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