Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-723 DC du 17 décembre 2015

Le Conseil constitutionnel a rendu le 17 décembre 2015 une décision importante relative à la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2016. Plusieurs députés ont saisi la juridiction afin de contester la sincérité du texte ainsi que la validité de dispositions touchant au financement de la protection sociale. Le litige porte notamment sur l’individualisation des droits à l’assurance maladie et sur l’assujettissement aux contributions sociales de certains revenus du capital. La question centrale réside dans la conciliation entre les réformes structurelles de la sécurité sociale et les principes constitutionnels d’égalité et de clarté de la loi. Les juges ont validé l’essentiel du dispositif en soulignant le large pouvoir d’appréciation du législateur dans la mise en œuvre des exigences du Préambule de 1946. La reconnaissance d’une protection sociale universelle s’accompagne toutefois d’un strict respect des règles de procédure législative.

I. La confirmation des fondements de la protection sociale universelle

A. La constitutionnalité de l’individualisation des droits à la santé

L’article 59 de la loi déférée instaure une protection universelle maladie visant à simplifier les conditions d’affiliation aux régimes obligatoires de base. Les requérants soutenaient que cette réforme rompait le lien historique entre le travail et le droit à la sécurité sociale en méconnaissant le Préambule de 1946. Le Conseil constitutionnel rejette ce grief en rappelant que la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé ». Le législateur peut modifier des textes antérieurs dès lors qu’il ne prive pas de garanties légales des exigences de valeur constitutionnelle. En l’espèce, les juges estiment que « le législateur a uniquement modifié des règles de gestion de la prise en charge des frais de santé des personnes ». Cette évolution technique ne remet pas en cause les principes fondamentaux du système de sécurité sociale fondé sur la solidarité nationale.

B. La légitimité des différences de traitement pour motif d’intérêt général

La loi prévoyait également un crédit d’impôt spécifique pour les contrats d’assurance complémentaire santé souscrits par les personnes âgées de plus de soixante-quinze ans. Cette mesure était contestée au nom du principe d’égalité devant les charges publiques car elle introduisait une distinction fondée sur l’âge des assurés. Le Conseil constitutionnel précise que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes. L’objectif de favoriser une offre de contrats à prix raisonnable pour une catégorie de population vulnérable constitue un but d’intérêt général suffisant. Les juges affirment que « le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel » en rapport direct avec l’objet de la loi. La différence de traitement entre les mineurs ayants droit et les assurés autonomes est également validée selon une logique de gestion administrative cohérente.

II. La rigueur procédurale et les limites du contrôle de constitutionnalité

A. L’étanchéité maintenue entre constitutionnalité et engagements internationaux

L’article 24 de la loi organisait l’affectation du produit des contributions sociales sur les revenus du capital au financement de prestations non contributives. Les requérants invoquaient une méconnaissance du droit de l’Union européenne suite à une jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne. Le Conseil constitutionnel rappelle sa position constante selon laquelle « il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le défaut de compatibilité d’une disposition législative aux engagements internationaux ». Cette mission incombe aux juridictions ordinaires dans le cadre du contrôle de conventionnalité exercé par les juges judiciaires et administratifs. Le grief tiré de l’atteinte aux situations légalement acquises est écarté car l’arrêt européen n’a pas fait naître de droit acquis pour l’avenir. La loi peut donc modifier l’affectation des recettes fiscales sans heurter la Constitution si elle ne remet pas en cause des effets légitimement attendus.

B. La sanction rigoureuse des irrégularités de la procédure législative

Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle vigilant sur le périmètre des lois de financement de la sécurité sociale afin d’éviter l’introduction de cavaliers sociaux. Il censure ainsi l’article 35 relatif à un rapport sur l’assurance complémentaire car il ne présente aucune incidence directe sur l’équilibre financier. Cette disposition « n’a pas pour objet d’améliorer l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement ». Les juges examinent aussi le respect de l’article 45 de la Constitution concernant les adjonctions effectuées après la première lecture du texte. Plusieurs articles sont déclarés contraires à la Constitution car ils n’étaient pas en relation directe avec une disposition restant en discussion lors de la nouvelle lecture. Cette sévérité garantit la clarté des débats parlementaires et empêche l’adoption de mesures étrangères à l’objet financier de la loi de financement annuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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