Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 27 novembre 2015, s’est prononcé sur la conformité de l’article L. 4614-13 du code du travail à la Constitution. Une société a contesté la délibération d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail décidant de recourir à une expertise agréée.

Le président du tribunal de grande instance a été saisi en urgence par l’employeur afin d’obtenir l’annulation de cette décision pour défaut de nécessité. La Cour de cassation, par un arrêt du 15 mai 2013, a ultérieurement transmis une question prioritaire de constitutionnalité relative à la charge des frais.

La requérante soutenait que l’obligation de payer l’expert, même en cas d’annulation ultérieure de la mission, méconnaissait gravement le droit à un recours effectif. Le problème juridique consistait à savoir si l’absence d’effet suspensif du recours de l’employeur portait une atteinte excessive au droit de propriété.

Le Conseil déclare les dispositions contraires à la Constitution car elles privent l’employeur de toute protection effective malgré l’exercice d’une voie de droit. L’analyse de cette décision impose d’examiner l’affirmation d’une atteinte disproportionnée aux droits patrimoniaux avant d’étudier la sanction de l’ineffectivité des garanties procédurales.

I. L’affirmation d’une atteinte disproportionnée aux droits patrimoniaux de l’employeur

A. La consécration du droit au recours juridictionnel effectif

Le Conseil rappelle que l’article 16 de la Déclaration de 1789 garantit « le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ». Cette protection constitutionnelle inclut également le respect du principe du contradictoire et le droit à un procès équitable dans toute instance judiciaire.

Le législateur peut prévoir la participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail mais il doit assurer une conciliation avec ces droits. La possibilité de saisir le juge judiciaire pour contester la nécessité ou le coût de l’expertise constitue le fondement de cette garantie indispensable.

B. La protection insuffisante du droit de propriété face aux frais d’expertise

La propriété est un droit inviolable dont les atteintes doivent être « justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi ». Le Conseil observe que l’employeur supporte seul la charge financière d’une mesure dont il ne peut pourtant pas suspendre l’exécution immédiate.

L’obligation d’acquitter les honoraires pour des diligences accomplies avant l’annulation juridictionnelle grève le patrimoine de l’entreprise sans possibilité de restitution efficace. Cette situation engendre une rupture manifeste de l’équilibre entre les prérogatives du comité et la protection des actifs financiers de l’employeur.

L’examen de cette fragilité patrimoniale révèle la carence structurelle du cadre légal, justifiant alors le constat d’une absence de garanties procédurales suffisantes.

II. La sanction de l’ineffectivité des garanties procédurales de contestation

A. Le constat d’une absence de délais de jugement impératifs

Le juge constitutionnel relève que l’expert peut débuter sa mission « nonobstant un recours formé par l’employeur dans les plus brefs délais » contre la décision. Aucune disposition législative n’impose au juge de statuer dans un délai déterminé, ce qui rend la contestation de l’expertise souvent illusoire en pratique.

La combinaison de l’absence d’effet suspensif et de l’incertitude temporelle de la décision judiciaire prive le requérant de toute protection utile de ses droits. Cette carence législative constitue un défaut de garanties légales empêchant le plein exercice du droit de propriété et du droit au recours.

B. Les conséquences d’une déclaration d’inconstitutionnalité différée dans le temps

Le Conseil prononce l’abrogation du premier alinéa et de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4614-13 du code du travail. Toutefois, pour éviter un vide juridique préjudiciable, il décide de reporter la date de cette abrogation impérative au 1er janvier 2017.

Ce délai permet au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité en instaurant probablement un délai de jugement impératif ou un effet suspensif automatique. La décision marque ainsi une volonté de protéger les deniers de l’entreprise tout en maintenant le dialogue social nécessaire au sein de l’établissement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture