Le Conseil constitutionnel, par une décision du 16 octobre 2015, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de l’article 99 du code de procédure pénale. Cette disposition régit les modalités de restitution des objets placés sous main de justice durant une information judiciaire menée par un juge d’instruction. Des requérants ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’absence de délai imparti au magistrat pour statuer sur les demandes de restitution.
La Cour de cassation a transmis cette question aux Sages. Les requérants invoquaient une atteinte disproportionnée au droit de propriété ainsi qu’au droit à un recours juridictionnel effectif. Le silence législatif sur le délai de réponse du juge porte-t-il atteinte aux garanties constitutionnelles protégeant le patrimoine et l’accès au juge ? La juridiction déclare la disposition contraire à la Constitution mais reporte la date de son abrogation effective au premier janvier de l’année 2017.
I. L’insuffisance des garanties procédurales entourant la restitution des biens saisis
A. L’absence de délai contraignant pour le juge d’instruction
L’article 99 prévoit que le juge statue par ordonnance motivée sur les requêtes déposées par les personnes mises en examen ou les tiers intéressés. Toutefois, le Conseil relève que « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition n’imposent au juge d’instruction de statuer dans un délai déterminé » sur ces demandes. Cette lacune textuelle prive les justiciables de toute visibilité temporelle quant au sort de leurs biens immobilisés pendant le temps nécessaire à l’enquête. Le législateur a omis d’encadrer le pouvoir de décision du magistrat, laissant la procédure de restitution sans aucune borne temporelle définie par la loi.
B. La méconnaissance du droit au recours et du droit de propriété
L’impossibilité d’exercer un recours devant la chambre de l’instruction sans décision préalable prive l’intéressé d’une protection juridictionnelle réelle, concrète et suffisante. Le Conseil affirme que cette situation « prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété » en raison de l’inertie possible du juge. L’atteinte aux principes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 est ainsi caractérisée par le défaut de célérité imposé au magistrat par le texte. L’absence de recours effectif contre un silence prolongé du juge constitue une violation manifeste des droits fondamentaux garantis par le bloc de constitutionnalité.
II. Une sanction constitutionnelle tempérée par la préservation de l’ordre juridique
A. La déclaration d’inconstitutionnalité du second alinéa de l’article 99
Constatant la méconnaissance des exigences constitutionnelles, les juges prononcent la contrariété du deuxième alinéa de l’article 99 à la norme suprême du droit français. Le droit de propriété exige que les limitations qui lui sont portées soient strictement proportionnées aux objectifs de l’intérêt général légitimement poursuivis. Cette décision renforce l’obligation pour le législateur de prévoir un cadre juridique précis encadrant les pouvoirs de contrainte exercés sur les biens des justiciables. La protection des droits fondamentaux impose que chaque acte de procédure soit assorti de voies de recours effectives et de délais de jugement raisonnables.
B. Le report des effets de l’abrogation dans le temps
Une abrogation immédiate supprimerait tout fondement légal aux demandes de restitution, créant un vide juridique préjudiciable aux intérêts mêmes des personnes dont les biens sont saisis. En vertu de l’article 62 de la Constitution, le Conseil décide de « reporter au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation » pour le législateur. Ce délai permet la rédaction d’une norme nouvelle respectant le droit au recours effectif sans interrompre le fonctionnement normal des informations judiciaires en cours. Le Conseil constitutionnel veille ainsi à concilier le respect de la Constitution avec les nécessités pratiques de la continuité de l’ordre juridique national.