Le Conseil constitutionnel a rendu le 4 avril 2014 une décision relative à la conformité de l’article L. 3132-24 du code du travail. Cette disposition réglait les recours contre les autorisations préfectorales de dérogation au principe du repos dominical. Une société bénéficiant d’une telle autorisation a vu son exploitation paralysée par l’exercice d’un recours de tiers. L’article critiqué prévoyait que les recours présentés contre ces décisions administratives possédaient un effet suspensif de plein droit. La requérante a alors soulevé une question prioritaire de constitutionnalité invoquant une méconnaissance du droit au recours effectif. Le problème juridique portait sur la compatibilité d’une suspension automatique avec l’équilibre des droits des parties au procès. Les juges ont déclaré la disposition contraire à la Constitution car elle privait l’employeur de toute garantie procédurale efficace. Il convient d’analyser l’automatisme de cette suspension avant d’étudier la consécration d’une protection renforcée du droit au recours.
I. L’atteinte disproportionnée aux droits de l’employeur
A. Le mécanisme automatique de la suspension
L’article L. 3132-24 du code du travail instaurait un mécanisme de suspension automatique pour tout recours contre un arrêté préfectoral. Cette mesure entraînait l’interruption immédiate des effets de l’autorisation dès le dépôt de la requête au greffe administratif. Le Conseil constitutionnel observe que « cette suspension se prolonge jusqu’à la décision de la juridiction administrative compétente » sans examen judiciaire. La loi imposait ainsi une contrainte systématique sans considération pour l’urgence du litige ou le sérieux des arguments. Ce régime s’écartait notablement du droit commun où le recours n’exerce normalement pas d’influence sur l’exécution des actes. L’employeur subissait une mesure de blocage immédiate sans avoir pu présenter ses observations devant un magistrat indépendant.
B. La négation de l’effet utile de l’autorisation
La gravité de cette suspension découlait également de la nature temporaire des autorisations accordées par l’autorité préfectorale. L’entreprise ne disposait d’aucun moyen juridique pour contester efficacement cet effet suspensif imposé par le texte législatif. Le Conseil souligne qu’aucune disposition « ne garantit que la juridiction saisie statue dans un délai qui ne prive pas de tout effet utile l’autorisation ». Les délais de jugement habituels dépassaient fréquemment la période pour laquelle le travail dominical avait été initialement autorisé. Le bénéficiaire de l’acte administratif se trouvait donc dépouillé de son droit avant même qu’une décision au fond n’intervienne. Cette configuration législative créait une situation de fait irréversible au détriment des intérêts économiques de l’établissement.
II. La protection constitutionnelle du droit au recours
A. L’exigence d’une procédure juste et équilibrée
La censure s’appuie sur l’article 16 de la Déclaration de 1789 qui garantit le respect fondamental des droits des justiciables. Cette norme constitutionnelle impose une procédure juste assurant un équilibre réel entre les prétentions de chaque partie à l’instance. Le législateur possède la compétence pour fixer des règles de procédure distinctes selon les matières et les faits traités. Ces différences ne doivent toutefois pas procéder de distinctions injustifiées ou porter atteinte à l’égalité devant la justice. Le Conseil rappelle que le principe des droits de la défense implique une protection équitable des intérêts en présence. L’automatisme critiqué rompait cette égalité en accordant un avantage excessif aux requérants souhaitant bloquer l’ouverture dominicale.
B. La portée de la censure constitutionnelle
Le Conseil constitutionnel a conclu que « les dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles » et a prononcé leur abrogation immédiate. Cette déclaration d’inconstitutionnalité s’applique aux instances en cours afin de rétablir la sécurité juridique des employeurs bénéficiaires. La décision protège l’efficacité des actes administratives contre des recours purement dilatoires ou dépourvus de fondement sérieux. Le juge administratif devra désormais appliquer les conditions classiques du référé pour ordonner la suspension d’une autorisation préfectoral. Cette évolution garantit que seule une décision motivée pourra interrompre l’activité d’une entreprise ayant obtenu un titre légal. La portée de cet arrêt renforce la protection du droit à l’exploitation commerciale face aux contraintes procédurales.