Le Conseil constitutionnel a rendu, le 30 septembre 2011, une décision portant sur la conformité de l’article 544 du code civil aux droits et libertés constitutionnels. Cette disposition fondamentale énonce que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue ». La question posée aux sages portait sur le conflit entre ce caractère absolu et l’exigence de sauvegarde de la dignité humaine.
Des personnes résidant dans des habitations mobiles occupaient sans titre un terrain appartenant à une collectivité publique pour y établir leur demeure habituelle. Le propriétaire du terrain a saisi le juge des référés afin d’obtenir l’expulsion de ces occupants en invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite. Les occupants ont alors soulevé une question prioritaire de constitutionnalité soutenant que la définition civile du droit de propriété autorisait des mesures d’expulsion attentatoires.
Les requérants soutenaient que le caractère absolu de la propriété conduisait nécessairement à l’expulsion systématique de toute personne occupant le bien d’autrui sans titre. Cette rigueur porterait atteinte au droit de mener une vie familiale normale ainsi qu’à l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement. Ils invoquaient également le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement ou de dégradation lors de ces procédures.
Le problème de droit soumis au Conseil constitutionnel consistait à savoir si l’article 544 du code civil méconnaît les exigences constitutionnelles liées au logement décent. La définition du droit de propriété comme un droit absolu interdit-elle la prise en compte de la situation sociale des occupants sans titre par le juge ?
Le Conseil constitutionnel écarte les griefs formulés et déclare l’article 544 du code civil conforme à la Constitution sans assortir sa décision de réserves d’interprétation. Les juges considèrent que cette définition ne méconnaît par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit aux individus résidant sur le territoire.
I. La protection constitutionnelle d’un droit de propriété aux contours absolus
L’article 544 du code civil trouve son fondement constitutionnel dans les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le Conseil constitutionnel rappelle que « la propriété est un droit inviolable et sacré » dont nul ne peut être privé sans nécessité publique constatée. Cette protection s’étend non seulement à la conservation de la propriété mais aussi à la liberté de jouir et de disposer librement des biens.
La définition législative contestée par les requérants n’est que la traduction civile d’un principe naturel et imprescriptible protégé depuis la période révolutionnaire. Le caractère absolu mentionné par le législateur de 1804 n’apparaît pas comme une autorisation d’ignorer les autres principes de valeur constitutionnelle existants. La jurisprudence constitutionnelle réaffirme ici la prééminence du droit patrimonial tout en soulignant que son exercice reste strictement encadré par les lois et les règlements.
II. Une conciliation équilibrée entre prérogatives patrimoniales et droits fondamentaux
Le législateur possède la compétence exclusive pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété ainsi que des droits réels en application de l’article 34. Il lui appartient de mettre en œuvre l’objectif constitutionnel permettant à toute personne de disposer d’un logement décent par des mesures appropriées. Le Conseil précise qu’il est loisible au législateur d’apporter au droit de propriété les limitations qu’il estime nécessaires pour garantir d’autres libertés.
Ces limitations ne doivent cependant pas avoir un caractère de gravité tel que le sens et la portée du droit de propriété en soient dénaturés. L’article 544 définit le droit de manière générale mais n’interdit pas au juge d’apprécier la proportionnalité des mesures demandées lors d’une instance. Le Conseil refuse enfin d’examiner la procédure de référé car seule la disposition civile relative au fond du droit de propriété lui était soumise.