Conseil constitutionnel, Décision n° 2010-87 QPC du 21 janvier 2011

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 janvier 2011, une décision relative à la conformité de l’article L. 13-13 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Cette disposition législative définit l’étendue de l’indemnisation due au propriétaire évincé lors d’une procédure de dépossession forcée pour un motif d’intérêt général. Un requérant a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité car le texte méconnaîtrait le principe de juste indemnité garanti par la Déclaration des droits de l’homme. Il soutenait que l’exclusion du préjudice moral résultant de la perte forcée du bien portait une atteinte manifestement excessive au droit de propriété constitutionnel. La juridiction suprême devait ainsi déterminer si l’indemnisation doit couvrir les souffrances psychologiques liées à l’expropriation pour être considérée comme juridiquement juste. Les juges ont déclaré la disposition conforme à la Constitution en limitant l’obligation de réparation aux seuls dommages matériels, directs et certains de l’évincé.

I. La consécration d’une réparation intégrale limitée à la sphère matérielle

A. L’interprétation stricte de la notion de juste indemnité

L’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen subordonne la privation de propriété à une « juste et préalable indemnité ». Le Conseil constitutionnel rappelle que cette exigence impose au législateur de garantir une compensation couvrant « l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain ». Cette définition jurisprudentielle lie l’équité de l’indemnisation à l’objectivité des dommages subis par le patrimoine du propriétaire lors de la procédure de dépossession. La décision précise que la loi met effectivement en œuvre le droit à la « réparation intégrale du préjudice matériel » sans excéder cette limite. Les juges constitutionnels confirment ainsi une vision classique du droit de propriété perçu comme un actif économique quantifiable par les experts judiciaires compétents.

B. L’inclusion des accessoires matériels à la valeur vénale

L’indemnisation doit prendre en compte « la valeur vénale du bien exproprié » tout en intégrant les conséquences dommageables annexes de la mesure de dépossession. Le texte contesté permet de compenser les troubles de jouissance ou les frais de réinstallation qui affectent directement les finances de la personne expropriée. Ces « conséquences matérielles dommageables » sont admises car elles présentent un lien de causalité immédiat et vérifiable avec l’opération d’aménagement d’utilité publique engagée. Le juge dispose d’un cadre légal précis pour évaluer les pertes financières réelles subies par les personnes évincées de leurs droits immobiliers légitimes. Cette approche assure une neutralité patrimoniale satisfaisante sans s’aventurer sur le terrain subjectif des sentiments personnels des propriétaires envers leurs immeubles bâtis.

II. L’immunité constitutionnelle de la douleur morale face à l’utilité publique

A. Le refus de constitutionnaliser la réparation de la douleur morale

Le Conseil constitutionnel affirme de manière péremptoire qu’aucune règle constitutionnelle n’oblige à réparer « la douleur morale éprouvée par le propriétaire » à cette occasion précise. Cette position marque une distinction nette entre le préjudice économique et les sentiments d’affection qu’une personne porte légitimement à ses biens fonciers familiaux. La perte d’un souvenir familial ou l’attachement sentimental à un lieu de vie ne constituent pas des dommages protégés par l’indemnité d’expropriation. L’exclusion de ce type de préjudice ne méconnaît donc pas « la règle du caractère juste de l’indemnisation » mentionnée dans la norme fondamentale française. La décision écarte fermement toute extension de la responsabilité sans faute de la puissance publique aux troubles psychologiques profonds de l’exproprié évincé.

B. La prééminence des impératifs liés à l’utilité publique

La collectivité expropriante agit pour la réalisation d’une opération dont « l’utilité publique a été légalement constatée » par les autorités administratives sous contrôle juridictionnel. Cette finalité collective justifie que la réparation soit circonscrite aux seuls préjudices qui altèrent de façon tangible la substance monétaire du patrimoine individuel protégé. Une indemnisation des souffrances morales alourdirait excessivement le coût des projets d’infrastructure ou d’urbanisme au détriment direct des finances de la collectivité nationale. Le Conseil valide ce choix législatif en considérant que l’équilibre entre les droits individuels et l’intérêt général est ainsi préservé dans cette espèce. Cette solution jurisprudentielle garantit la faisabilité économique des expropriations tout en protégeant les propriétaires contre les pertes financières réelles, directes et certaines.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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