Par une décision rendue le 20 février 2025, le Conseil d’État s’est prononcé sur une demande de sursis à l’exécution d’un jugement de tribunal administratif. Le maire d’une collectivité territoriale avait refusé la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier mixte comprenant des logements. Le tribunal administratif de Melun, par un jugement du 24 mai 2024, a annulé cet arrêté de refus et enjoint à l’autorité municipale de délivrer l’autorisation. Saisie d’un pourvoi, la Haute Juridiction doit déterminer si l’exécution immédiate de cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables pour la collectivité requérante. Le Conseil d’État ordonne le sursis en relevant que l’injonction de délivrer le permis pourrait créer une situation de fait préjudiciable avant l’issue du litige. L’analyse de cette solution conduit à examiner la caractérisation du risque de préjudice irréparable (I), puis le sérieux des moyens soulevés contre le jugement (II).
**I. La caractérisation d’un risque de conséquences difficilement réparables**
*A. L’incidence de l’injonction de délivrer le permis de construire*
Le Conseil d’État rappelle que le sursis peut être ordonné si l’exécution de la décision juridictionnelle « risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables » pour le requérant. En l’espèce, le premier juge avait imposé au maire de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée par la société dans un délai de deux mois. Une telle mesure permettrait l’engagement effectif des travaux de construction sans attendre que le juge de cassation ne statue sur la légalité du refus initial. L’exécution du jugement initial modifierait ainsi durablement l’état des lieux avant même que le bien-fondé de l’annulation de l’arrêté municipal ne soit définitivement tranché.
*B. La protection de l’ordonnancement juridique local*
Le juge administratif considère que permettre l’exécution des travaux « sans attendre l’issue du litige » constituerait un péril pour les intérêts de la collectivité publique concernée. Cette appréciation s’appuie sur la difficulté manifeste de restaurer la situation antérieure si le permis de construire délivré sous injonction était ultérieurement déclaré illégal. Le Conseil d’État privilégie donc une approche prudente visant à suspendre les effets du jugement afin de prévenir toute atteinte irréversible au territoire communal. La reconnaissance de ce risque de préjudice commande alors de vérifier si la requête repose sur des arguments juridiques suffisamment convaincants au stade de la cassation.
**II. L’existence de moyens sérieux justifiant l’infirmation du jugement**
*A. Le doute sur la légalité de l’interprétation du plan local d’urbanisme*
L’octroi du sursis suppose que les moyens invoqués paraissent « sérieux et de nature à justifier » l’annulation du jugement ainsi que l’infirmation de la solution retenue. La collectivité territoriale soutenait que le tribunal administratif de Melun avait commis une erreur de droit lors de l’application des dispositions de son règlement local. Le litige porte précisément sur « l’interprétation des dispositions des articles UB8 et UC8 du plan local d’urbanisme » relatives aux règles d’implantation des constructions. Le Conseil d’État estime que ce moyen présente une consistance suffisante pour remettre en cause, au stade du filtrage, la validité du raisonnement des juges du fond.
*B. La suspension nécessaire de l’autorité de la chose jugée*
Par sa décision, le juge de cassation neutralise provisoirement les effets du jugement du 24 mai 2024 en raison des incertitudes pesant sur sa conformité au droit. Cette mesure de sauvegarde s’inscrit dans le cadre de l’article R. 821-5 du code de justice administrative permettant d’écarter l’exécution d’une décision pourtant exécutoire. Le sursis interdit ainsi à la société bénéficiaire de se prévaloir de l’injonction prononcée en première instance tant que le pourvoi principal n’a pas été examiné. La Haute Juridiction assure par ce biais un équilibre entre le droit à l’exécution des décisions de justice et la sécurité juridique des actes administratifs.