4ème – 1ère chambres réunies du Conseil d’État, le 19 septembre 2025, n°476185

Par une décision du 19 septembre 2025, le Conseil d’État précise les modalités d’évaluation environnementale lors de l’extension d’une surface de vente commerciale. La question posée concerne l’obligation pour les autorités administratives de vérifier la performance écologique des bâtiments déjà existants lors de tels projets.

Une société exploitant un hypermarché sollicite l’autorisation d’étendre sa surface de vente par la requalification de ses réserves intérieures sans modification extérieure du bâti. La commission départementale d’aménagement commercial du Cher accorde cette autorisation, mais la commission nationale rejette finalement le projet par une décision du 12 mai 2021. Saisie par l’exploitant, la Cour administrative d’appel de Versailles annule ce refus le 24 mai 2023 et enjoint à l’administration de procéder à un nouvel examen. L’autorité administrative se pourvoit alors en cassation devant la haute juridiction pour contester l’interprétation restrictive des critères relatifs au développement durable retenue. Le litige porte sur la nécessité d’évaluer l’imperméabilisation des sols préexistants lorsque le projet d’extension ne prévoit aucun aménagement extérieur ou construction nouvelle sur le site. Le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel en jugeant que le respect des objectifs environnementaux s’impose aux bâtiments existants même sans travaux modifiant l’aspect extérieur. L’examen se portera d’abord sur l’extension du champ d’application des critères de développement durable avant d’analyser la sanction d’une lecture restrictive des impacts écologiques.

I. L’extension du champ d’application des critères de développement durable

A. L’inclusion impérative des structures préexistantes dans l’évaluation

L’article L. 752-6 du code de commerce impose aux commissions de vérifier la compatibilité des projets commerciaux avec divers objectifs d’aménagement et de développement durable. Le Conseil d’État rappelle que cette évaluation doit inclure les « bâtiments existants s’agissant des projets mentionnés au 2° de l’article L. 752-1 » du même code. Ces structures englobent non seulement les immeubles bâtis mais également les « installations et équipements nécessaires à son exploitation », tels que les parkings ou les voies. Cette interprétation extensive assure que l’ensemble du complexe commercial répond aux exigences contemporaines de préservation de l’environnement lors de toute modification de l’activité.

B. L’indifférence de l’absence de modifications extérieures sur le bâti

La haute juridiction précise que le contrôle de la qualité environnementale s’applique « même lorsque l’extension de la surface de vente ne requiert aucune modification extérieure ». Cette solution garantit que la simple réaffectation de surfaces intérieures ne permette pas d’éluder le nécessaire examen de la performance énergétique et paysagère globale. En imposant ce regard sur l’existant, le juge administratif oblige les exploitants à intégrer les enjeux de durabilité dans toute stratégie de croissance commerciale. Cette exigence textuelle transcende la seule nouveauté architecturale pour s’attacher à la réalité physique du site d’implantation et à son impact écologique concret.

II. La sanction de la conception restrictive de l’appréciation des impacts environnementaux

A. L’erreur de droit relative à la neutralité de la requalification interne

La Cour administrative d’appel de Versailles avait estimé que l’imperméabilisation des sols ne pouvait être opposée dès lors que le projet n’augmentait pas l’emprise. Selon les juges du fond, les nuisances environnementales résultaient d’un projet original autorisé antérieurement et ne pouvaient donc plus légalement fonder un refus d’extension. Le Conseil d’État censure ce raisonnement en considérant que l’absence d’imperméabilisation supplémentaire ne dispense pas la commission de s’assurer du respect des critères légaux. L’arrêt d’appel est ainsi entaché d’une erreur de droit pour avoir limité l’examen de la commission à la seule part nouvelle du projet présenté.

B. L’affirmation d’un contrôle global de la conformité écologique du site

Cette décision renforce le pouvoir des commissions d’aménagement commercial en leur permettant d’exiger des améliorations environnementales sur des sites dont la conception initiale s’avère obsolète. L’autorisation d’exploitation devient un levier juridique pour inciter à la désimperméabilisation des sols ou à la rénovation thermique des bâtiments commerciaux déjà en service. Le juge privilégie une approche globale de la performance écologique du magasin, dépassant le cadre strict des travaux prévus pour atteindre les objectifs de la loi. L’arrêt marque une volonté ferme de ne pas laisser subsister de zones d’ombre dans le contrôle de l’insertion environnementale des grandes surfaces de vente.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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