Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 10 juillet 2025, n°23-16.218

La Cour de cassation, troisième chambre civile, 10 juillet 2025, s’est saisie d’office pour rectifier une erreur matérielle affectant l’arrêt n° 58 F-D du 30 janvier 2025, relatif à un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 2 mars 2023. Le litige provenait d’un chantier, la juridiction d’appel ayant retenu une réception sans réserve au 12 mai 2015, avec diverses demandes indemnitaires. La décision de cassation du 30 janvier 2025 comportait, selon ses motifs, une cassation partielle visant l’énoncé relatif à la réception, mais son dispositif ne le reflétait pas.

La procédure révèle une saisine d’office de la Cour, après avis donné aux parties, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile. Le texte vise la réparation des erreurs matérielles et autorise une rectification par celui qui a rendu la décision. La question de droit tenait à la possibilité de corriger un écart manifeste entre motifs et dispositif, sans altérer le jugement au fond. La Cour répond positivement, énonçant d’abord que « Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 58 F-D du 30 janvier 2025 », puis qu’« Il y a lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur ». Elle décide ainsi de « RECTIFIER l’arrêt n° 58 F-D du 30 janvier 2025 » et de substituer un dispositif conforme aux motifs antérieurement adoptés, notamment « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il constate que les travaux ont été réceptionnés sans réserve à la date du 12 mai 2015 ».

I. L’erreur matérielle et les pouvoirs de rectification fondés sur l’article 462

A. L’identification de l’écart matériel entre motifs et dispositif

La Cour qualifie l’irrégularité d’« erreur matérielle » en constatant une discordance évidente entre ce que les motifs retenaient et ce que le dispositif proclamait. L’affirmation initiale indique que « contrairement à ce qui résulte des motifs, le dispositif n’indique pas » la cassation partielle relative à la réception, ce qui signe un défaut de transcription plutôt qu’une hésitation interprétative. Le critère opératoire réside dans la pure matérialité de l’erreur, dépourvue d’incidence sur l’analyse juridique déjà tranchée.

Cette caractérisation exclut toute révision du fond. La rectification ne peut ni compléter un raisonnement, ni corriger une appréciation souveraine, ni revenir sur l’autorité de la chose jugée. Elle ne vise qu’à faire coïncider l’expression normative du dispositif avec la solution dégagée par les motifs, évitant une contrariété intrinsèque de la décision. La démarche s’inscrit donc dans le périmètre strict de l’article 462, distinct des mécanismes d’interprétation ou d’omission de statuer.

B. Les modalités de la rectification: saisine d’office, avis et portée formelle

Le fondement textuel, rappelé par « Vu l’article 462 du code de procédure civile », conduit la formation à se saisir d’office après information des parties, conformément aux exigences de loyauté procédurale. L’emploi du pouvoir de rectification n’exige pas de réouverture de débats sur le fond, car l’office se limite à l’ajustement documentaire de la décision. Le respect des avis préserve le contradictoire quant à l’acte de correction lui-même.

La Cour ordonne en outre la publicité appropriée de l’acte réparateur, précisant que « le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ». Cette mesure garantit la lisibilité du titre exécutoire et l’univocité du dispositif désormais consolidé. La sécurité juridique se trouve renforcée par l’alignement rigoureux des énoncés, sans création de droits nouveaux ni réformation implicite.

II. La portée de la rectification sur l’économie de la cassation et la sécurité des décisions

A. La sécurisation du dispositif corrigé et l’autorité de la cassation partielle

La substitution opérée vise le cœur de l’incohérence, en reprenant la solution constante des motifs dans un dispositif clair et complet. La Cour énonce: « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il constate que les travaux ont été réceptionnés sans réserve à la date du 12 mai 2015 ». Le champ limité de la cassation préserve les autres dispositions, notamment le sort des demandes indemnitaires et des confirmations, inchangées par la seule rectification.

Cette clarification consolide l’autorité attachée au dispositif, seul porteur de la force obligatoire et de la chose jugée. En corrigeant l’oubli matériel, la Cour rend opératoire la solution déjà décidée, neutralisant les risques d’exécution contradictoire. La cohérence interne de l’arrêt rectifié permet l’exacte articulation des suites procédurales, notamment le cas échéant devant la juridiction de renvoi.

B. Appréciation critique: lignes de partage avec l’erreur de jugement et garanties procédurales

La solution se situe sur une ligne de crête, distincte de l’erreur de jugement. La rectification n’ajoute rien au fond; elle reproduit, à droit constant, une solution préalablement arrêtée et clairement identifiable dans les motifs. L’exigence d’avis aux parties et la motivation brève mais précise circonscrivent le périmètre du contrôle, évitant que l’article 462 ne devienne un vecteur de réexamen.

Le choix d’une transcription en marge et d’une formulation ciblée confirme une conception instrumentale de la rectification, recentrée sur la fiabilité du titre et la lisibilité de la décision. Cette voie favorise l’économie procédurale et la stabilité des décisions, sans amoindrir les garanties. Elle rappelle enfin que l’interprétation relève d’un autre régime, et que l’omission de statuer suppose un traitement distinct, confirmant la spécialité du correctif matériel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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