Par un arrêt rendu le 7 février 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles a statué sur la légalité d’une opération complexe de cession foncière. Un établissement public de recherche souhaitait réorganiser son implantation historique en vendant plusieurs terrains à des promoteurs immobiliers pour la réalisation de logements résidentiels. Une parcelle centrale appartenait toutefois encore au domaine d’une administration nationale bien qu’elle fût occupée par l’institution scientifique depuis plus d’un siècle. Le conseil d’administration et le président de cet établissement ont adopté plusieurs actes décidant de la désaffectation et du déclassement des emprises concernées. Des groupements syndicaux et des particuliers ont alors introduit des recours en annulation contre ces délibérations devant la juridiction administrative de premier ressort. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait partiellement annulé les décisions contestées le 29 juin 2023 en censurant la compétence de l’occupant pour désaffecter le bien d’autrui. Les requérants sollicitent désormais l’annulation totale de l’opération et l’établissement public demande la confirmation de la régularité de sa démarche administrative. La juridiction devait déterminer si l’affectataire d’un bien domanial peut légalement en constater la désaffectation et si la valorisation financière des terrains respectait l’intérêt général. La cour rejette l’intégralité des griefs et valide la compétence des organes de direction ainsi que le prix de cession retenu avec les acquéreurs. Cette décision permet d’analyser d’abord la validité de la gestion domaniale interne (I) avant d’examiner la régularité de l’aliénation des biens immobiliers (II).
I. La validité de la gestion domaniale par l’établissement public de recherche
A. La consécration de la compétence décisionnelle des organes internes
L’arrêt précise d’abord l’étendue des prérogatives de l’organe délibérant en matière de gestion du patrimoine immobilier nécessaire aux missions de recherche fondamentale. La cour souligne que « le conseil d’administration (…) dispose d’une compétence de principe pour l’administration de l’établissement » selon les dispositions législatives du code de la recherche. Cette instance peut donc légalement approuver la désaffectation de parcelles même si l’acte formel de déclassement relève ultérieurement d’une autorité ministérielle propriétaire du bien. La solution consacre une vision extensive de l’autonomie administrative des établissements publics à caractère scientifique dans la conduite de leurs projets de restructuration. Elle admet que l’affectataire d’un terrain domanial possède la capacité juridique de constater que les nécessités du service public ne justifient plus son maintien. Cette compétence s’exerce indépendamment de la qualité de propriétaire dès lors que l’opération globale vise à moderniser les conditions d’exercice des missions scientifiques.
B. La régularité de l’information et la préservation du service public
La juridiction administrative rejette ensuite les critiques relatives à l’irrégularité de la procédure suivie devant le conseil d’administration lors de l’approbation du projet. Elle estime que « ces documents, transmis en temps utile, ont permis l’information complète des membres » malgré l’envoi tardif de quelques précisions techniques. Le respect du principe de continuité du service public est également garanti puisque les activités de recherche sont redéployées vers un site technologique plus moderne. La cour écarte toute atteinte aux intérêts des personnels dès lors que « les activités (…) devaient être poursuivies sur le site de [destination] » déjà disponible et équipé. Cette transition géographique ne constitue pas un abandon des missions d’intérêt général mais une simple modalité d’organisation spatiale du service public administratif. La régularité de la gestion domaniale ainsi établie permet d’aborder les conditions spécifiques de la vente des terrains au secteur privé.
II. La légalité de l’opération de cession immobilière
A. Le respect des règles d’aliénation entre personnes publiques
L’arrêt examine la conformité de la cession de la parcelle domaniale à l’occupant sans l’instauration préalable de mesures de publicité et de mise en concurrence. Les juges considèrent que « la cession de cette parcelle au [centre de recherche] entrait dans le champ de la dérogation prévue au 6° de l’article R. 3211-7 » du code domanial. L’existence d’une convention d’occupation ancienne autorisait l’autorité souveraine à vendre directement le terrain à son utilisateur historique avant toute revente ultérieure. La cour valide ce montage juridique car le déclassement du domaine public était intervenu régulièrement par un arrêté ministériel publié au journal officiel. Le passage du bien dans le domaine privé permettait sa vente amiable à l’établissement public chargé du fonctionnement du service public sur ce site. Cette étape intermédiaire sécurise le transfert de propriété tout en évitant le morcellement d’une emprise foncière cohérente destinée à une opération d’aménagement urbain.
B. L’absence de libéralité au profit des acquéreurs privés
Enfin, la Cour administrative d’appel de Versailles écarte le grief tiré de l’existence d’une libéralité irrégulière consentie au profit des sociétés de promotion immobilière. Les requérants « ne démontrent pas que le prix finalement retenu (…) serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation » malgré une baisse des estimations initiales. La valeur retenue demeure nettement supérieure à l’évaluation du service des domaines ainsi qu’à l’expertise indépendante sollicitée par l’administration fiscale départementale. Les juges admettent que l’évolution de la conjoncture économique et l’augmentation des coûts de construction justifient légitimement une révision des ambitions financières initiales. Par conséquent, « ce prix ne saurait être regardé comme constituant une libéralité irrégulière ou une aide d’État » au sens du droit de l’Union européenne. Cette décision confirme la large marge d’appréciation dont disposent les autorités administratives pour fixer le prix de cession de leurs dépendances domaniales privées.