La Cour administrative d’appel de Lyon, par une décision du 25 mars 2025, précise les conditions de formation d’un permis d’aménager tacite et l’étendue du contrôle préfectoral. Un administré sollicite un permis pour créer un lotissement de quatre lots, mais se heurte au refus du maire après un avis défavorable du préfet. Le tribunal administratif de Lyon rejette la demande d’annulation de cet arrêté le 7 mai 2024, conduisant le pétitionnaire à interjeter appel devant la juridiction supérieure. La requérante soutient qu’un permis tacite est né en raison de l’illégalité d’une demande de pièces complémentaires, tout en contestant l’erreur d’appréciation des services étatiques. La cour doit déterminer si l’exigence d’une pièce relative au traitement des eaux pluviales interrompt le délai d’instruction et si l’avis conforme lie l’autorité municipale. L’examen de la régularité de l’instruction du dossier d’urbanisme précédera l’analyse du bien-fondé du refus opposé au regard des règles du règlement national d’urbanisme.
I. La cristallisation de la régularité de l’instruction par l’exigence de complétude du dossier
A. L’interruption légitime du délai d’instruction par la demande d’une pièce nécessaire
L’administration dispose d’un mois pour inviter le demandeur à compléter son dossier en indiquant de façon exhaustive les pièces manquantes sous peine de rejet tacite. En l’espèce, la commune a sollicité la production de la pièce relative au programme des travaux afin de préciser les modalités de gestion des eaux pluviales. La cour rappelle que « le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier » par une pièce non prévue réglementairement. Toutefois, les juges considèrent que le détail des ouvrages à réaliser pour la collecte des déchets et des eaux fait partie des éléments légalement exigibles. Cette demande de précision technique répond aux exigences du code de l’urbanisme et permet à l’autorité compétente de reporter valablement le point de départ du délai.
B. L’absence de naissance d’un permis d’aménager tacite au profit du pétitionnaire
La production tardive des éléments demandés fixe le début du délai d’instruction à la date de réception du dossier complet par les services de la mairie. La requérante prétendait être titulaire d’une autorisation tacite, mais la cour écarte ce moyen en constatant que le délai de quatre mois n’était pas expiré. « Aucun permis tacite n’est né en ce que la pièce complémentaire demandée faisait partie des éléments exigés » par les dispositions applicables au contenu de la demande. La régularité de cette phase d’instruction confirme que l’administration n’a pas rapporté illégalement une décision créatrice de droits qui ne s’était jamais formée. Cette validation procédurale permet alors aux juges d’apprécier la légalité interne du refus de permis d’aménager fondé sur l’avis des services de l’État.
II. L’encadrement impératif de l’urbanisation en territoire dépourvu de document local
A. La validité de l’avis conforme défavorable fondé sur la lutte contre l’étalement urbain
En l’absence de plan local d’urbanisme, le maire doit recueillir l’avis conforme du préfet pour statuer sur les demandes d’autorisation d’occupation du sol. L’autorité préfectorale a estimé que le projet, « situé en limite d’un espace urbanisé, entraînerait un étalement urbain interdit » par les dispositions du règlement national d’urbanisme. La cour valide cette analyse en soulignant que le terrain d’assiette est situé dans un espace naturel dont l’urbanisation favoriserait une dispersion incompatible avec les milieux environnants. Les juges confirment que le projet méconnaît les principes de continuité de l’urbanisation prévus par le code de l’urbanisme pour préserver les zones rurales. La conformité de cet avis aux règles de fond justifie ainsi l’opposition manifestée par l’administration aux ambitions de la propriétaire du terrain.
B. La situation de compétence liée de l’autorité municipale pour opposer le refus
Dès lors que l’avis conforme du représentant de l’État est défavorable, le maire ne dispose d’aucune marge de manœuvre pour délivrer l’autorisation sollicitée par l’administré. La cour affirme que « le maire avait compétence liée pour refuser le permis d’aménager » en raison du caractère impératif de l’avis rendu par le préfet. Par conséquent, les moyens dirigés contre les autres motifs du refus deviennent inopérants puisque l’autorité municipale était tenue d’adopter la décision contestée par la requérante. Cette solution illustre la rigueur du contrôle exercé sur l’urbanisation dispersée dans les communes qui ne sont pas couvertes par un document d’urbanisme propre. La décision de la cour administrative d’appel de Lyon confirme ainsi le jugement de première instance et rejette l’ensemble des conclusions indemnitaires et d’injonction.